Loi de transformation de la fonction publique : sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration ou de suppression d'emploi

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique comporte plusieurs dispositions relatives à l'accompagnement des agents en cas de restructuration ou de suppression d'emploi.

Par - Le 20 août 2019.

Création, pour la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière, d'un dispositif global d'accompagnement pour les fonctionnaires dont l'emploi est supprimé dans le cadre d'une restructuration

En cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, plusieurs dispositifs en vue d'accompagner le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

Dans le cadre de ces dispositifs, le fonctionnaire peut bénéficier :

1° D'un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel et d'un accès prioritaire à des actions de formation ;

2° D'un congé de transition professionnelle, avec l'accord de son employeur, d'une durée maximale d'un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'un employeur public ou dans le secteur privé.

Le comité social d'administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement. Il est ensuite informé de la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif d'accompagnement.
Les conditions d'application de ce dispositif sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit, notamment la rémunération et les autres modalités d'application du congé de transition professionnelle.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 62 bis
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 93
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 75

Fin de détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel : garantie lors de la période de transition de six mois

Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel à être reclassé, à bénéficier, de droit du congé spécial en cas de perte d'emploi ou à percevoir une indemnité spécifique de licenciement. Cette rupture ne peut cependant intervenir qu'après écoulement d'un délai de six mois suivant la nomination du fonctionnaire dans l'emploi fonctionnel.

La loi du 6 août 2019, prévoit que pendant ce délai de six mois, l'autorité territoriale permet à l'agent concerné de rechercher une nouvelle affectation. Un protocole peut être conclu entre l'autorité territoriale et le fonctionnaire afin d'organiser cette période de transition. Ce protocole porte notamment sur les obligations en matière de formation du fonctionnaire et la manière dont l'autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité (amendement S171)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 53
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 77

Fonctionnaires momentanément privés d'emploi (FMPE) : projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l'emploi

Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement.

La loi du 6 août 2019 prévoit que, dans les trois mois suivant le début de la prise en charge, le fonctionnaire et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l'emploi (amendement S439).

Ce projet fixe notamment les actions d'orientation, de formation et d'évaluation qu'il est tenu de suivre. A ce titre, le fonctionnaire bénéficie d'un accès prioritaire aux actions de formation longues nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier dans l'un des versants de la fonction publique ou dans le secteur privé.

En l'état actuel du droit, après une suppression d'emploi et un placement en surnombre pendant un an dans les effectifs de la collectivité territoriale à des fins de reclassement prioritaire, le FMPE est pris en charge par son centre de gestion (CDG) ou par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) selon sa catégorie d'emploi.

Pendant la période de prise en charge, le CDG ou le CNFPT peut lui proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. Il est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. Le CDG ou le CNFPT bénéficie, au titre de la prise en charge d'un FMPE, d'une contribution financière de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Selon que cette collectivité soit affiliée ou non au CDG, le montant de cette contribution financière est plus ou moins important.

Ce dispositif doit permettre d'accroitre la dynamique de retour à l'emploi des FMPE. le dispositif d'accompagnement du FMPE dès sa prise en charge par le centre de gestion ou le CNFPT, en ouvrant à ces agents les mêmes garanties qu'aux agents de l'Etat et hospitaliers s'agissant du financement d'actions de formation longues nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier dans la fonction publique ou le secteur privé.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 97
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 78

 LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)

Décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019