Le juge administratif recadre les organismes de formation qui se parent des attributs de l'État

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rappelle utilement qu'un organisme de formation ne peut se fabriquer une "caution étatique" par le jeu du marketing.

Par - Le 15 juin 2026.

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise confirme qu'un organisme de formation ne peut instrumentaliser l'image de l'État pour renforcer artificiellement la crédibilité de ses offres (Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2026,  N° 2306068).. Sont notamment sanctionnées des mentions laissant croire à une validation officielle des formations ainsi que l'usage abusif du terme « diplôme ».

Dans cette affaire, le préfet reprochait à l'organisme de formation d'avoir diffusé des communications commerciales de nature à créer une confusion avec les services de l'État, en méconnaissance de l'article L. 6352-13 du code du travail, qui prohibe toute publicité susceptible d'induire le public en erreur sur les formations proposées.

Le tribunal relève que les requérants ne contestaient pas réellement les faits reprochés. Ils se bornaient à soutenir que les formations étaient effectivement financées par des fonds publics. Or, cette circonstance ne suffisait pas à neutraliser le caractère trompeur des supports promotionnels utilisés.

Le juge valide ainsi plusieurs éléments retenus par l'administration :

  • l'utilisation de la formule : « Les formations Classe Affaire sont certifiées et financées par l'État » ;
  • la présence de l'image du Président de la République dans les supports publicitaires ;
  • l'usage du terme « diplôme » alors que les apprenants ne recevaient que de simples attestations de fin de formation.

Pour le tribunal, ces procédés étaient de nature à faire croire à une reconnaissance officielle ou institutionnelle inexistante des formations commercialisées.

Cette décision rappelle la vigilance particulière des juridictions administratives sur les pratiques marketing des organismes de formation. Le financement public d'une action de formation — notamment via le CPF, un Opco ou France Travail — n'autorise pas un organisme à suggérer une certification, un agrément ou un parrainage de l'État qui n'existe pas.

Elle illustre également un contentieux autour des dérives publicitaires dans le secteur de la formation professionnelle : usage ambigu du vocabulaire institutionnel (« diplôme », « certification d'État », « reconnu par l'État »), reprise de codes visuels administratifs ou mise en avant trompeuse de dispositifs ou de financement.

A titre d'exemple, les mentions telles que « formation 100 % gratuite" ou "cette formation peut être prise en charge dans le cadre du Compte personnel de formation (CPF) » sont interdites (Guide à l'usage des organismes de formation de Nouvelle-Aquitaine, février 2022, Dreets/Carif Cap Métiers) . De même, les organismes ne peuvent utiliser des logos de nature à induire en erreur tels que la Marianne ou le logo d'une collectivité territoriale, notamment celui de la Région (sauf mention expresse dans la convention avec le financeur) (Guide à l'usage des organismes de formation professionnelle franciliens, juin 2022 - Driets).

Pour les organismes de formation, l'enjeu est double :

  • sécuriser juridiquement l'ensemble des supports commerciaux (sites internet, réseaux sociaux, catalogue des formations, script d'appel, ...) ;
  • distinguer clairement ce qui relève du financement public de ce qui constitue une reconnaissance officielle du diplôme ou de la certification (« Financée par l'État » ne veut pas dire « reconnue par l'État »).

À défaut, ces pratiques peuvent conduire, en cas de contrôle, à l'annulation de la déclaration d'activité (article L. 6351-4 du Code du travail)  mais également à des poursuites pour pratiques commerciales trompeuses.

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2026,  N° 2306068

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