Certifications professionnelles : un cadre réglementaire pour l'habilitation de partenaires

Un décret introduit dans le Code du travail les conditions de validité de l'habilitation pouvant être donnée par un organisme certificateur à un partenaire pour la préparation à une certification ou pour l'évaluation des candidats.

Par - Le 11 juin 2025.

Les ministères et organismes certificateurs peuvent habiliter des organismes tiers pour la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP ou d'une certification ou d'une habilitation enregistrée au répertoire spécifique, ainsi que pour l'évaluation des candidats (article R6113-16 du Code du travail modifié).

Obligations des organismes partenaires

Le nouveau décret énonce des obligations pour ces organismes partenaires selon qu'ils sont habilités à former ou à évaluer.

Les organismes habilités à préparer à l'acquisition d'une certification ou d'une habilitation sont tenus :
- d'utiliser l'intitulé exact de la certification professionnelle, du ou des blocs de compétences constitutifs de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation à laquelle ils préparent dans la demande de référencement sur la plateforme mon compte formation, ainsi que dans les documents transmis aux financeurs et dans l'ensemble des documents communiqués au public ;
- de réaliser les actions préparant à l'acquisition de l'ensemble des connaissances et compétences, y compris transversales, identifiées dans le référentiel de compétences ;
- de respecter les durées minimales et maximales des actions de formation prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, une norme internationale ou une disposition législative ou réglementaire ;
- de respecter les obligations de formation en présentiel prévues, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur ;
- de respecter le nombre maximal de stagiaires par formateur prévu, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur (article R6113-16-3 du Code du travail nouveau).

Quant aux organismes habilités à évaluer les candidats, ils sont tenus :
- d'organiser des sessions d'examen conformes au référentiel d'évaluation de la certification ou de l'habilitation concernée ;
- lorsqu'ils sont également habilités à assurer la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une habilitation, d'inscrire à une de leurs sessions d'examen les personnes à qui ils ont dispensé une préparation (article R6113-16-4 du Code du travail nouveau).

Toute modification portant sur les habilitations devra être communiquée au directeur général de France compétences dans un délai de deux mois, et non plus trois mois (article R6113-16-5 du Code du travail nouveau).

En cas de manquement par l'organisme habilité à ses obligations, la décision d'habilitation ou la convention d'habilitation peuvent être suspendues à titre conservatoire. Après une procédure contradictoire, le ministre peut abroger cette décision et l'organisme certificateur peut résilier la convention d'habilitation (article R6113-16-6 du Code du travail nouveau).

Habilitations délivrées à compter du 1er octobre 2025

Le décret apporte ensuite des précisions quant aux habilitations qui seront accordées à compter du 1er octobre 2025, soit par décision du ministre compétent, soit par une convention conclue entre l'organisme certificateur et l'organisme tiers.
L'habilitation sera subordonnée au respect des conditions suivantes : la capacité de l'organisme tiers à assurer le respect des référentiels de la certification ou habilitation concernée et l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement. Le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande de l'organisme tiers tendant à la délivrance d'une habilitation vaudra décision d'acceptation.
Le ministre certificateur devra préciser par arrêté les modalités de présentation d'une demande et les modalités de délivrance de l'habilitation (article R6113-16-1 du Code du travail nouveau).

En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques, l'habilitation devra préciser :
- son objet ;
- les certifications professionnelles, blocs de compétences, certifications ou habilitations concernés ;
- sa période de validité ;
- dans la convention entre le partenaire et l'organisme certificateur, le cas échéant, les modalités de détermination et d'acquittement de la contrepartie, notamment financière, demandée par l'organisme certificateur au bénéficiaire de l'habilitation ;
- le cas échéant, pour une formation ou action de VAE éligible au compte personnel de formation, les conditions et les modalités de recours à la sous-traitance ;
- les moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement devant être mis en œuvre par l'organisme habilité ;
- lorsqu'une convention de délégation lie un établissement d'enseignement à un centre de formation d'apprentis, cette convention précisera les modalités de gestion administrative des actions de formation en apprentissage et les missions du centre de formation d'apprentis que l'établissement d'enseignement accomplit (article R6113-16-2 du Code du travail nouveau).

Contrôle de France compétences

France compétences peut procéder à des contrôles sur pièces auprès des ministères et organismes certificateurs et demander à cette fin la communication de tout document ou information pour s'assurer du respect des obligations prévues en matière d'habilitation de partenaires (article R6113-16-8 du Code du travail nouveau).

En cas de manquement, le directeur général de France compétences peut notifier à l'organisme certificateur une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
L'organisme certificateur peut, au cours de ce délai, présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
Au terme de ce délai et au vu des observations produites, le directeur général confirme, modifie ou retire sa mise en demeure.
L'organisme certificateur dispose alors, le cas échéant, d'un délai de quinze jours  pour se conformer à la demande du directeur général.
En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général notifie à l'organisme certificateur la suppression des répertoires nationaux des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations concernées par les manquements.

En cas de manquement grave ou répété, le directeur général de France compétences peut notifier un projet de suppression des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications ou habilitations délivrées par l'organisme certificateur.
Il fixe un délai, au minimum de trente jours, dans lequel l'organisme certificateur peut présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
Au terme de ce délai, il notifie, le cas échéant, la suppression à l'organisme certificateur.

Les décisions de suppression peuvent être assorties d'une interdiction de présenter un projet de certification ou d'habilitation similaire pendant une durée qui ne peut excéder deux ans.  Après des manquements répétés, cette interdiction peut porter sur tout nouveau projet (article R6113-16-9 du Code du travail nouveau).

Décret n° 2025-500 du 6 juin 2025 relatif à la certification professionnelle

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