Enseignement supérieur artistique "spectacle vivant" : nouveau rôle de la Région

La législateur clarifie le rôle de la Région concernant l'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et précise les conditions de transferts de crédits de l'Etat dans ce cadre.

Par - Le 13 juillet 2016.

Rôle de la région : pas de chef de filât

La Région organise l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle n'est cependant pas chef de file en la matière.

En effet, il est seulement prévu qu'elle peut participer à son financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements concernés, après concertation dans le cadre de la Conférence territoriale de l'action publique (CTAP).

Aucun rôle de coordination n'est confié à la Région. Le choix s'est porté sur le dialogue et la concertation entre les différentes collectivités pour le développement de l'enseignement artistique au sein des CTAP qui peuvent débattre de tout sujet relatif à l'exercice des compétences partagées et nécessitant une coordination. Précisons que ce sont les présidents de région qui président les CTAP et en fixent l'ordre du jour. Ils pourront donc, à ce titre, mettre ce sujet au débat de l'instance.

Schéma régional de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique

En concertation avec les collectivités concernées et après avis de CTAP, la Région peut adopter un schéma régional de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique.

Ce schéma :

  • définit les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement ;
  • prend en compte les principes d'organisation définis par les schémas départementaux de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique ;
  • permet à la Région qui le souhaite de fixer les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.

Art. L216-2 du Code de l'éducation

Transfert de crédits

Pour que les Régions s'investissent et participent au financement des troisièmes cycles, il est prévu qu'elles bénéficient d'un transfert de crédits, comme le prévoit par ailleurs, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Par convention, l'État transfère donc aux Régions qui participent au financement de l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant les concours financiers qu'il accorde à ce titre pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique sur le territoire de ces régions.

Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'État à ce titre dans les Régions concernées sur les années 2010, 2011 et 2012. Ce choix est lié à la baisse des concours financiers de l'État après 2012.

Art. L216-2-1 du Code de l'éducation

La décentralisation des enseignements artistiques en débat

La répartition des compétences en matière d'organisation de l'enseignement artistique spécialisé public a été précisé par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :

  • les communes et leur groupement exercent la responsabilité de l'organisation et du financement des missions d'enseignement initial et d'éducation artistiques des établissements ;
  • le département adopte, en concertation avec les communes concernées, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique définissant les principes d'organisation des enseignements ;
  • l'Etat exerce ses prérogatives en matière de contrôle des établissements.

La Région pour sa part, s'était vue reconnaître la charge d'organiser le cycle d'enseignement professionnel initial (CEPI) dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles et d'en assurer le financement.

Si cette répartition des responsabilités s'est accompagnée d'une réorganisation des financements consacrés aux enseignements artistiques, ce sont les communes ou leurs groupements qui assument une part prépondérante de ce financement (cette prise en charge pouvant atteindre 90 % du budget de financement des écoles).

L'objectif de la loi du 7 juillet 2016 sur ce point est donc de rééquilibrer la "charge", en suscitant une plus grande implication des Régions qui étaient de surcroît peu nombreuses à avoir mis en place des CEPI.

Cette question a suscité de vifs débats entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ce dernier souhaitant voir inscrit dans la loi le principe de chef de filât de la Région en la matière. La position de la Commission mixte paritaire, finalement retenue, est plus souple.

Égalité d'accès aux enseignements artistiques

Enfin, on relèvera que la loi du 7 juillet 2016 inscrit dans le Code de l'éducation le principe selon lequel l'État et les collectivités territoriales "garantissent une véritable égalité d'accès aux enseignements artistiques, à l'apprentissage des arts et de la culture".

Art. L216-2 du Code de l'éducation

Cette politique s'exprime notamment par le financement de l'enseignement artistique spécialisé au travers des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ces derniers sont ouverts à toutes et tous et sont des lieux essentiels pour l'initiation, l'éducation et le perfectionnement artistique et culturel.

Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Dossier législatif