Litiges relatifs à la mise en oeuvre des actions d'accompagnement réalisées par Pôle emploi dans le cadre de la CRP : compétence du juge judiciaire

Les litiges auxquels peut donner lieu la mise en œuvre de la convention de reclassement personnalisé, y compris ceux qui concernent les prestations d'accompagnement, sont-ils de la compétence de la juridiction judiciaire ? C'est la question qu'a tranché le Tribunal des conflits dans sa décision du 3 juillet 2017.

Par - Le 06 octobre 2017.

Dans le cadre d'un accord passé avec l'Unédic, l'Etat contribuait au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé (CRP). La convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisée, agréée par l'arrêté du 30 mars 2009, stipulait dans son article 7 que la mise en œuvre des prestations d'accompagnement, comprenant notamment des mesures de formation, était "confiée à Pôle emploi ou aux autres organismes participant au service public de l'emploi " et, dans son article 16, que les sommes recouvrées par Pôle emploi auprès des employeurs pour le compte de l'Unédic, correspondant aux heures acquises par le salarié au titre du droit individuel à la formation, étaient affectées aux prestations d'accompagnement.

Pour le Tribunal des conflits, il résulte de l'ensemble des dispositions et stipulations rappelées ci-dessus que le litige opposant un bénéficiaire d'une CRP à Pôle emploi ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire et non pas administrative.

En effet pour les juges, les aides et mesures auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires de CRP étaient mises en œuvre dans un cadre défini par un accord conclu entre organisations représentatives des salariés et des employeurs. Cet accord prévoyait notamment un financement de ces mesures par les employeurs, au titre du droit individuel à la formation, et par l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage (Unédic). Pôle emploi ne faisait que verser aux intéressés une allocation et leur faisait bénéficier de mesures d'accompagnement, pouvant notamment consister dans des actions de formation. Il versait l'allocation pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage et devait être regardé comme agissant également pour le compte de cet organisme lorsqu'il assurait les prestations d'accompagnement.

La CRP a été remplacée en 2011 par le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). La position du Tribunal des conflits pourrait-elle être étendue aux litiges éventuels entre les bénéficiaires de la CSP et Pole emploi ?

Il est probable que la position de cette juridiction soit la même. En effet, comme la CRP, le CSP est mis en place via un accord conclu entre les partenaires sociaux et Pole emploi est chargée de l'accompagnement des bénéficiaires du CSP.

Tribunal des Conflits, 3 juillet 2017, n° C4088, mentionné dans les tables du recueil Lebon