Loi égalité et citoyenneté : dispositions alternance

La loi égalité et citoyenneté comporte un ensemble de dispositions relatives à la jeunesse et plus particulièrement aux alternants. La disposition la plus emblématique est sans doute celle relative à la mobilité des apprentis, plusieurs adaptations du Code du travail permettent d'en supprimer les freins et la favoriser. Pour atteindre cet objectif, les missions des centres de formation d'apprentis sont complétées. La seconde disposition importante concerne l'accès des alternants à la fonction publique via le « troisième concours », il s'agit d'une valorisation des formations en alternance et d'un assouplissement de l'accès à la fonction publique. D'autres dispositions de la loi n'ont pas pour objet les alternants mais leurs profiteront indirectement. L'intégration du permis de conduire dans les formations accessibles au compte personnel de formation (CPF) intéressera sans nul doute la jeunesse en alternance, ainsi que des nouveautés relatives au logement, aux pôles de stage. Une autre disposition concerne les formations technologiques et professionnelles : l'admission de droit en STS.

Par - Le 22 février 2017.

1- La mobilité internationale : ouverture, financement, reconnaissance

L'ouverture de la mobilité internationale pour les apprentis passe par une extension géographique de la mobilité, en pratique au-delà de l'Europe. La loi égalité et citoyenneté modifie également le financement de la rémunération d'un apprenti en mobilité et valorise des périodes de mobilité dans le contenu de formation.

a) L'ouverture au-delà de l'Union européenne

La Loi égalité et citoyenneté élargit les possibilités de mobilité des apprentis au-delà de l'Union européenne par une réécriture du Code du travail. En effet, l'article L6211-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi, permettait d'intégrer une mobilité en Europe au parcours de formation des apprentis. Hors Union Européenne, il n'existait pas de cadre juridique spécifique, ce que corrige la Loi égalité et citoyenneté.

Art 30 de la Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 (JO du 28.1.17)

Article L6211-5 du Code du travail

b) La possibilité de financement par les Opca

La loi égalité et citoyenneté ouvre la possibilité aux Opca d'intervenir dans le financement de la mobilité des apprentis en prenant en charge, sans limite de durée, tout ou partie de la rémunération de l'apprenti pendant sa période de mobilité, ainsi que les frais annexes liés à cette mobilité. La mobilité des jeunes apprentis pose des questions de rémunération du jeune par l'entreprise qui le libère durant cette période. Avant la loi, c'est en effet généralement l'employeur qui devait continuer à rémunérer son apprenti lors de sa mobilité. La loi égalité et citoyenneté apporte une solution concernant la rémunération par le biais des Opca.

Article L6332-16-1 du Code du travail

Art 30 de la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (JO du 28.1.17)

c) La valorisation de la mobilité

La loi égalité et citoyenneté prévoit enfin que les CFA, qui ont déjà pour mission la promotion de la mobilité internationale des apprentis, seront tenus de mentionner dans le contenu de la formation la période de mobilité effectuée le cas échéant par l'apprenti. Cette nouvelle mission des CFA a pour objectif de valoriser les expériences de mobilité.

Article L6231-1 du Code du travail

Art 30 de la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (JO du 28.1.17)

A savoir : Toujours avec pour objectif de développer la mobilité, un article de la loi égalité et citoyenneté devait mettre en place un droit de chaque jeune atteignant, à compter de 2020, l'âge de 18 ans à bénéficier, avant ses 25 ans, d'une expérience professionnelle ou associative à l'étranger. Le Conseil a censuré, comme dépourvu de portée normative, cet article de la loi (Décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 - Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté ). Pour rappel, une loi dépourvue de portée normative est une loi formulée en termes d'objectifs, directives ou de recommandations (Cahiers du Conseil constitutionnel n° 21 - janvier 2007 ).

2- L'ouverture du troisième concours de la fonction publique

Les conditions à remplir pour se présenter au 3e concours sont assouplies par la loi égalité et citoyenneté. Désormais, les périodes d'apprentissage dans le secteur privé ou public seront comptabilisées au titre de l'expérience professionnelle. Cette mesure vise un double objectif : diversifier les modes de recrutement de la fonction publique, d'une part, et encourager l'apprentissage, d'autre part.

Le concours constitue la principale voie d'accès à la fonction publique, conformément au principe d'égal accès aux emplois publics issu de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Trois types de concours existent :

  • les concours externes,
  • les concours internes,
  • et le troisième concours.

Le troisième concours est réservé aux candidats justifiant d'une activité professionnelle dans le secteur privé ou d'un mandat d'élu local. Il vise à faciliter l'accès à la fonction publique à ces personnes. Pour chaque corps ou cadre d'emploi de la fonction publique, les statuts particuliers déterminent, la durée minimale d'activité requise dans le secteur privé pour pouvoir s'inscrire au troisième concours.

Avant la loi égalité et citoyenneté, les années d'apprentissage dans le secteur privé ou public n'étaient pas intégrés, l'apprentissage étant considéré par le Code du travail comme « une forme d'éducation alternée » et non comme une activité professionnelle. En pratique, au sein des apprentis de la fonction publique, à l'issue de leur contrat, ils devaient passer un concours administratif pour intégrer la fonction publique, sans adaptation lors des épreuves d'admissibilité (Avis budgétaire n° 170 (2015-2016) sur le projet de loi de finances pour 2016, fait au nom de la commission des lois du Sénat ).

Pour information : le fait que les alternants ne pouvaient, à l'issue de leur période de formation et après obtention de leur diplôme, que s'inscrire aux concours externes, « ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études » et n'avaient pas accès au troisième concours a été analysé comme un frein au développement de l'alternance dans la fonction publique ([Développer et pérenniser l'apprentissage dans la fonction publique, Avril 2015, Rapport au Premier
Ministre de Jacky RICHARD, Conseiller d'Etat ->http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000326.pdf]).

La loi égalité et citoyenneté précise donc que « La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours ».

Article 159 de la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (JO du 28.1.17) modifiant l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

3- Le CPF et le permis de conduire

La préparation de l'épreuve théorique du Code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est éligible directement au Compte personnel de formation (CPF) - sans qu'il soit nécessaire que cette formation soir reprise dans une des listes éditées par le Copanef, les Coparef ou les CPNE - au CPF, à compter du 1er janvier 2017.

Art. L6323-6 du Code du travail

Article 66 de la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (JO du 28.1.17)

Les jeunes en contrat en alternance ne sont pas expressément visés par cette disposition de la loi égalité et citoyenneté. Toutefois, ils bénéficient d'un CPF et sont concernés par les problématiques de mobilité. Ainsi, ils constituent une « cible » privilégiée de cette nouveauté. Comme le souligne, le rapport sénatorial n° 827 du Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 14 septembre 2016, l'accès des jeunes à la préparation au permis de conduire pour véhicule léger constitue un double enjeu capital : le premier en terme d'accès à l'emploi ; le second concernant l'attractivité de certaines formations comme l'apprentissage en milieu rural.

4- Les Pôles de stage

Créées par la circulaire n° 2015-035 du 25 février 2015 relative à la mise en place dans les académies de pôles de stages (MENE1505070C), ces structures assurent un accès à des stages et des périodes de formation en milieu professionnel aux élèves de collège et de la voie professionnelle, aux apprentis et aux étudiants de section de technicien supérieur.

Les pôles de stages sont des structures réunissant « un ensemble d'établissements publics locaux d'enseignement, d'acteurs du monde éducatif, professionnel et associatif en vue d'assurer un accès équitable et de qualité à des stages et des périodes de formation en milieu professionnel, aux élèves de collège et de la voie professionnelle, aux apprentis et aux étudiants de section de technicien supérieur ».

Instruments du partenariat entre l'Education nationale et le monde professionnel, les pôles de stage ont vocation à créer et entretenir un réseau d'entreprises locales susceptibles d'accueillir des élevés en stage. Ils permettent une plus grande égalité d'accès aux stages et aux périodes de formation en milieu professionnel, en particulier pour les élèves les moins favorisés. Ils participent au développement de l'apprentissage et de la qualité en matière de pédagogie de l'alternance. A titre d'exemple, la présentation des pôles de stages de l'académie de Dijon : http://www.ac-dijon.fr/cid95874/poles-de-stage.html

La loi égalité et citoyenneté consacre les pôles de stages, leur accordant ainsi une reconnaissance législative visant à assurer leur pérennité et prévoit que : « Chaque académie comporte au moins un pôle de stages qui associe aux établissements publics locaux d'enseignement les acteurs du monde éducatif, professionnel et associatif. Il accompagne les élèves des classes de troisième des collèges et des lycées professionnels dans la recherche de lieux de stages et de périodes de formation en milieu professionnel et leur assure un accès équitable et de qualité à ces stages et périodes. »

Les apprentis ne sont pas expressément mentionnés dans ce nouvel article du Code de l'éducation. Toutefois, ils étaient bien présents parmi les publics bénéficiaires dans la circulaire relative à la mise en place des pôles de stages. Dès lors, il convient d'attendre une éventuelle nouvelle circulaire sur ce sujet afin de savoir si les apprentis sont toujours inclus parmi les publics bénéficiaires.

Article 187 de la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (JO du 28.1.17)
Art. L. 124-2-1 du Code de l'éducation

5- L'accès au logement

La loi ALUR du 24 mars 2014 a donné aux résidences universitaires un statut juridique. Ainsi, l'article L631-12 du Code de la construction et de l'habitation définit la résidence universitaire comme étant « un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective » et qui accueille « des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ».

Afin de favoriser la création de 40 000 nouvelles places pour le logement des étudiants d'ici 2018, la loi égalité et citoyenneté donne la possibilité aux organismes de logements sociaux de pouvoir construire et gérer à titre subsidiaire des résidences universitaires. Il s'agit d'une disposition particulièrement technique et visant le code de la construction et de l'habitation. Toutefois, les alternants, qui ne sont pas directement visés par cette disposition de la loi égalité et citoyenneté, font partis des bénéficiaires des résidences universitaires et pourront à ce titre bénéficier des nouvelles constructions.

Article 123 de la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (JO du 28.1.17) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2BB5A318FEFE70BA7AB41A252D9A7C56.tpdila16v_3?idArticle=JORFARTI000033935087&cidTexte=JORFTEXT000033934948&dateTexte=29990101&categorieLien=id
Article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation

6- L'admission de droit en STS pour les jeunes issus des formations technologiques et professionnelles : expérimentation

Un dispositif d'admission de droit en section de technicien supérieur (STS) au profit des bacheliers professionnels est mis en place à titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter de la rentrée universitaire 2017. Un décret en déterminera les conditions.

Les bacheliers professionnels des régions académiques déterminées par les ministres chargés de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur pourront, par dérogation, être admis dans les sections de techniciens supérieurs par décision du recteur d'académie prise au vu de l'avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d'origine, pour chacune des spécialités de sections de techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours de la procédure d'orientation.

L'objectif est de faciliter l'accès des bacheliers professionnels et technologiques aux formations qui leur sont en théorie destinées. Est observée une large préemption des places en STS et en IUT au profit des bacheliers généraux (Repères et références statistiques 2015, MENESR-DEPP, septembre 2015).

Le texte de la loi Travail ne précise pas si les alternants, qui peuvent bien évidement obtenir un baccalauréat professionnels, sont visés par cette expérimentation. Il convient d'attendre le texte réglementaire d'application pour en connaître la portée exacte.

Article 40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (JO du 28.1.17)

Voir aussi, nos précédentes actualités sur le sujet : http://www.droit-de-la-formation.fr/vos-rubriques/actualites/actualite-juridique/projet-de-loi-egalite-et-citoyennete-texte-definitivement-adopte.html