Nouvelles modalités de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés

Les employeurs soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (OETH) sont tenus d'engager des personnes handicapées, des mutilés de guerre et assimilés, à hauteur de 6 % de l'effectif de l'entreprise (art. L5212-2 du Code du travail). Chaque année au plus tard le 1er mars, les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés doivent transmettre à l'Agefiph une déclaration décrivant les modalités selon lesquelles ils se sont acquittés de leur obligation l'année civile précédente (art. L5212-5 et R5212-1 et s. du Code du travail).

C'est donc à quelques semaines de la date butoir pour l'envoi de la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés que le décret du 28 janvier 2016 vient préciser les conditions d'application des articles 272 et 273 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Ce texte a en effet élargi les modalités permettant aux employeurs soumis à l'OETH de s'acquitter partiellement de leur obligation (accueil d'élèves handicapés en stage d'observation, accueil de personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP), et passation de contrats avec des travailleurs indépendants handicapés).

Par - Le 01 février 2016.

1. Les alternatives à l'obligation d'emploi : rappels

Les employeurs concernés par l'OETH peuvent satisfaire :

1) en totalité en employant directement des travailleurs handicapés, en appliquant un accord collectif sur l'emploi de travailleurs handicapés, ou en versant une contribution à l'Agefiph.
Pour rappel, il peut s'agir d'un accord agréé de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire.

2) partiellement à cette obligation :

a) en accueillant des personnes handicapées dans le cadre d'un stage ou d'une mise en situation en milieu professionnel (PMSP) ou stage d'observation ;

b) en passant des contrats de des contrats de fourniture de biens ou de prestations de service avec le secteur protégé ou adapté (représentant seulement 50 % de l'obligation légale d'emploi), avec des entreprises adaptées (EA), des centres de distribution de travail à domicile (CDTD), des établissements et services d'aides par le travail (ESAT, les ex-CAT), ou des travailleurs indépendants handicapés pour des montants qui dépassent sur 4 ans les barèmes de la contribution Agefiph en fonction de la taille de l'entreprise.

2. Passation de contrats de fourniture de biens ou de services avec des travailleurs indépendants handicapés

Pour s'acquitter de l'OETH, l'employeur peut notamment conclure des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec (article L5212-6 du Code du travail). Ces contrats peuvent, depuis la loi « Macron », être passés avec des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

L'employeur ne peut cependant s'acquitter de son obligation d'emploi selon cette modalité que dans la limite de 50 % de cette dernière, c'est à dire dans la limite de 3 % de son effectif d'assujettissement.
Article R5212-9 du Code du travail

L'acquittement partiel de l'OETH résultant de la conclusion de contrats avec un indépendant est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements, services ou travailleurs indépendants. Il est déterminé :

  • soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte du travailleur indépendant handicapé,
  • soit de façon forfaitaire pour le travailleur indépendant relevant du régime micro-social simplifié prévu à l'article L133-6-8 du Code de la sécurité sociale (auto-entrepreneur notamment).
    Article L5212-6 du Code du travail

Les modalités et les limites de cet acquittement partiel ont été déterminées par le décret du 28 janvier 2016.

a) Prise en compte des salariés travaillant pour le compte du travailleur indépendant

En principe, le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats de sous-traitance est en principe égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par 2 000 fois le Smic en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi et ce dans la limite de 3 % de l'effectif d'assujettissement (voir supra).

Le décret du 28 janvier 2016 précise que pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés, ce quotient est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail.
Article R5212-6 modifié du Code du travail

b) Prise en compte forfaitaire pour le travailleur indépendant relevant du régime micro-social simplifié

Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant du régime micro-social simplifié, le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats de sous-traitance est égal au quotient obtenu en divisant par 2000 fois le Smic horaire en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d'un abattement.

Cet abattement est calculé sur la base d'un des taux d'abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d'activité, au troisième alinéa de l'article 50-0 du Code général des impôts pour les exploitants individuels imposés selon le régime des micro-entreprises ou du taux d'abattement fixé à l'article 102 ter de ce même Code pour les travailleurs indépendants dont l'imposition relève des bénéfices des professions non commerciales.

En aucun cas, ce nombre ne peut dépasser la limite de 3 % de l'effectif d'assujettissement (voir supra).
Art. R5212-6-1 nouveau du Code du travail

3. Accueil de personnes handicapées pour des PMSMP ou stages d'observation

Depuis la loi « Macron », l'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage d'observation ou en périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSP), des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
Art. L5212-7-1 du Code du travail

Le décret du 28 janvier 2016 précise la durée minimale de ce stage ou de cette PSMP. La durée du stage qui ne pouvait être inférieure à 40 heures ne peut désormais être inférieure à 35 heures. Cette durée s'applique également au PSMP.
Article R5212-10 nouveau du Code du travail

Une circulaire précise que la durée de 40 heures ne peut être atteinte en additionnant plusieurs stages de moins de 40 heures (Circ. DGEFP n° 2009-41 du 21 octobre 2009). En attente d'un nouveau texte, il nous semble que cette circulaire devrait toujours trouver à s'appliquer et il faut donc considérer, qu'il s'agit de stage ou de PMSP, que la nouvelle durée minimum de 35 heures ne peut être obtenue en cumulant les stages ou PMSP.

Décret n° 2016-60 du 28 janvier 2016 relatif aux modalités d'acquittement partiel de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (JO du 30.1.16)