Obligation de formation : la formation doit aussi permettre au salarié d'évoluer professionnellement

Par - Le 25 juillet 2018.

Un salarié, conseiller de clientèle dans une banque a suivi sur sa carrière dix-sept formations. Suite à son licenciement, il saisit les juges en demande de paiement de dommages-intérêts pour perte de chance faute de formation (10 000 euros).

Les juges du fond ayant fait droit à la demande du salarié, l'employeur fait valoir deux arguments :

  • les dispositions légales relative à l'obligation d'adaptation ne quantifiant pas et ne précisant pas la périodicité des formations qu'un employeur doit proposer à un salarié pour satisfaire à son obligation de formation et d'adaptation, celui-ci doit être considéré comme ayant satisfait à cette obligation dès lors que sur la durée de la période d'exécution du contrat de travail, il justifie avoir organisé plusieurs formations ;
  • si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut.

Il n'est pas suivi par les juges de la Haute cour qui confirment la décision de la Cour d'appel.

En effet, les juges du fond avaient relevé :

 d'une part, que les 17 formations suivies par le salarié étaient toutes de courte durée et afférentes au métier déjà exercé par le salarié ;

  • d'autre part que, malgré les appréciations favorables de sa hiérarchie relatives à sa capacité à évoluer vers un poste d'encadrement, les demandes de participation du salarié à des formations permettant d'accéder à un niveau supérieur avaient toutes été refusées.

Le manquement de l'employeur à son obligation de formation trouve donc ici sa source dans le fait que le salarié n'avait pas bénéficié de formations qualifiantes de nature à le faire évoluer professionnellement.

Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 2018, n° de pourvoi: 16-19895