Obligation de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité en cas de reprise d'entreprise : responsabilite de l'employeur

Par - Le 02 août 2016.

Un salarié introduit, suite à la rupture de son contrat de travail pour inaptitude médicalement constatée, une demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité.

Il est débouté par les juges du fond qui retiennent que s'il n'est pas contesté que malgré son ancienneté importante, le salarié n'a jamais bénéficié d'une quelconque formation, la société employant le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail fait à juste titre observer qu'elle n'a repris l'activité précédemment exercée par l'ancien employeur du salarié qu'alors que le salarié était déjà en arrêt de travail et a vu prolonger celui-ci jusqu'à sa déclaration d'inaptitude. Il en résultait qu'il était impossible à l'entreprise repreneuse de lui faire bénéficier d'une quelconque formation, que la société ne pouvant être considérée comme responsable des manquements de l'ancien employeur à son obligation de formation.

Ils sont censurés par le Haute cour.

Au visa des articles L.1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail régissant les règles relatives au transfert d'entreprise, les juges de la Cour de cassation décident qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans préciser si la reprise de l'entreprise employant le salarié par la société repreneuse résultait de l'un des événements prévus par la loi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision.

La décision de la Cour de cassation est une application classique de la réglementation relative aux effets d'un transfert d'entreprise.

En effet, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf :

  • si la cession intervient dans le cadre d'une procédure collective
  • ou si la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait de convention.

Il appartenait donc aux juges de vérifier si la reprise de l'entreprise employant le salarié résultait de l'un de ces deux événements. Si ce n'était pas le cas, le fait que le salarié n'ait bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établissait un manquement de son ancien employeur à ses obligations, découlant du contrat de travail, de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, et lui avait nécessairement causé un préjudice que la Société repreneuse était tenue d'indemniser.

Les faits de l'affaire : un salarié, engagé le 1er octobre 1969, en qualité de mécanicien, par une entreprise reprise le 31 octobre 2010 par la société Garnier (la société), a arrêté son travail pour raison de santé à compter du 18 mars 2010 et été reconnu atteint d'une maladie professionnelle n° 57 pour l'épaule droite, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier le 27 octobre 2010. Il a par la suite été déclaré inapte de façon définitive à son poste de travail et a été licencié le 29 mai 2012.

Cour de cassation, chambre sociale, 7 juillet 2016, N° de pourvoi: 15-10542, Non publié au bulletin