Opérateur de compétences : modalités de prise en charge des dépenses (plan de développement des compétences, Pro-A, contrat de professionnalisation, tutorat)

Un décret du 28 décembre 2018 précise les modalités de prise en charge des dépenses effectuées par l'opérateur de compétences dans le cadre des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés et des dépenses effectuées dans le cadre des actions financées au titre des contrats de professionnalisation et des actions de reconversion et de promotion par l'alternance (Pro-A).

Par - Le 31 décembre 2018.

Prise en charge des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés

L'opérateur de compétences finance au titre de la section financière relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés les coûts :

  • des actions de formation du plan de développement des compétences ;
  • de la rémunération du salarié en formation ;
  • des frais annexes.

Art. L6332-17 du Code du travail

Au titre de la rémunération, l'opérateur de compétences peut prendre en charge la rémunération ainsi que les charges sociales légales et conventionnelles des salariés, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) par heure de formation, selon les modalités définies par son conseil d'administration.

Les frais annexes pouvant être pris en charge couvrent les frais de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge selon les modalités définies par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration détermine les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Art. D6332-39 du Code du travail

Prise en charge des contrats de professionnalisation

L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière relative aux contrat en alternance, les contrats de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut d'accord, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue.

Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire par contrat versé par l'opérateur de compétences. Il couvre tout ou partie :

  • des frais pédagogiques,
  • des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires,
  • ainsi que des frais de transport et d'hébergement.

Ce montant est communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.
Art. D6332-85 du Code du travail

A défaut de fixation du montant forfaire de la prise en charge par accord collectif (voir ci-dessus), ce montant est fixé à 9,15 euros par heure.

Ce montant est porté à 15 euros par heure pour les contrats conclus avec les personnes suivantes :

  • personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel,
  • personnes inscrites depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi,
  • personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu dans le cadre des politiques de l'emploi.

Art. D6332-86 du Code du travail

Pôle emploi peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'intermédiaire des opérateurs de compétences les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
Art. D6332-87 du Code du travail

Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus ci-dessus peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
Art. D6332-88 du Code du travail

Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance

L'opérateur de compétences finance les actions des actions de reconversion ou promotion par l'alternance, selon un niveau de prise en charge déterminé par un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences. En l'absence de forfaits fixés dans ces conditions, ce montant est de 9,15 euros par heure.

Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire versé par l'opérateur de compétences qui couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement. Ce montant est communiqué par l'opérateur de compétences à France compétences.

Le dépôt de l'avenant au contrat de travail prévoyant la reconversion ou la promotion par l'alternance est effectué selon les modalités prévues pour le contrat de professionnalisation.
Art. D6332-89 du Code du travail
Art. D6332-90 du Code du travail

Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus ci-dessus peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
Art. D6332-91 du Code du travail

Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

L'opérateur de compétences prend en charge les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l'exercice de ces fonctions engagés par l'entreprise dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés ci-dessus sont fixés par décret.
Art. L6332-14 du Code du travail

Le plafond horaire et la durée maximale des dépenses exposées pour les actions de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage pour chaque salarié ou employeur de moins de 11 salariés sont respectivement de 15 euros par heure de formation et de 40 heures.

Ces dépenses couvrent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de restauration et d'hébergement.
Art. D6332-92 du Code du travail

Le plafond mensuel et la durée prévus ci-dessus sont :

  • Pour l'exercice de tutorat, de 230 euros par mois et par salarié pour une durée maximale de six mois. Ce plafond mensuel est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une des personnes suivantes :
    • personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
    • personnes inscrites depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi ;
    • personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu dans le cadre des politiques de l'emploi.
  • Pour l'exercice de maître d'apprentissage de 230 euros par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois.

Art. D6332-93 du Code du travail

Disposition transitoire

A titre transitoire les opérateurs de compétences peuvent, au titre de la section alternance en 2019, prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis, ainsi que les dépenses de fonctionnement des écoles d'enseignement technologique et professionnel, selon des modalités arrêtées dans le cadre d'un accord de branche ou, à défaut, d'une décision des organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences.

Décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail