Période probatoire du contrat d'apprentissage et arrêt maladie de l'apprenti

Rappel intéressant dans cette décision de la Cour de cassation du 15 novembre 2023 sur le décompte de la période de 45 jours autorisant la rupture du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties en cas d'absence maladie de l'apprenti.

Par - Le 14 décembre 2023.

Pour rappel, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Au-delà de ce délai, les conditions de rupture anticipée du contrat d'apprentissage sont strictement encadrées par le législateur. Il est donc important de déterminer l'impact de l'absence de l'apprenti pour maladie sur le décompte de cette période probatoire.

Pour les juges de la Haute cour, la période de 45 jours est suspendue pour la durée de l'arrêt de travail. Il est probable que ce principe s'étende à toutes les absences suspendant l'exécution du contrat d'apprentissage (congé maternité par exemple). Si de nombreuses Cours d'appel retenaient déjà cette interprétation, c'est la première fois, à notre connaissance que la Cour de cassation tranche ce point, consolidant ainsi les conditions d'application des dispositions de l'article L6222-18 du Code du travail (dans le même sens voir notamment Cour d'appel de Dijon - Chambre sociale 13 avril 2023 / n° 22/00722 - Cour d'appel de Montpellier - 2e chambre sociale 8 mars 2023 / n° 20/03982 - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 juillet 2022, 19/07294).

Dans une décision de la Cour d'appel de Colmar du 24 novembre 2023, les juges du fond précisent qu'il convient également d'exclure du décompte des 45 jours de formation pratique en entreprise, les "périodes de repos" de l'apprenti (jour férié chômé, repos hebdomadaire, repos compensateur, …) (Cour d'appel de Colmar - Chambre 4 A - 24 novembre 2023 / n° 22/00521).

La question qui se pose est donc la suivante : doit-on décompter de la période de 45 jours, toutes les "absences" de l'apprenti, rémunérées ou non, suspendant l'exécution du contrat de travail ou non ? Une lecture littérale de l'article L6222-18 du Code du travail nous semble en faveur d'une telle interprétation. Reste qu'une position de la Cour de cassation sur ce point serait la bienvenue.

Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2023, n° 21-23.949

Pour aller plus loin, les Fiches pratiques du droit de la formation : Fiche 33-29 : Ruptures anticipées du contrat d'apprentissage

Fiches pratiques du droit de la formation - Edition 2024