Prise en charge du projet de transition professionnelle des intermittents du spectacle et des salariés intérimaires

Un décret définit pour les salariés intérimaires ou intermittents du spectacle des conditions spécifiques d'ouverture et de prise en charge des projets de transition professionnelle créés par la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018.

Par - Le 31 décembre 2019.

Ancienneté requise

Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, les salariés doivent justifier d'une certaine ancienneté qui est appréciée à la date du départ en formation.

Le salarié intermittent du spectacle qui relève des secteurs d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré doit justifier de 220 jours de travail ou cachets répartis sur les 2 à 5 dernières années et remplir, selon le cas, l'une des conditions d'ancienneté suivantes :
- pour le technicien du spectacle enregistré, justifier de 130 jours de travail sur les 24 derniers mois ou 65 jours sur les 12 derniers mois ;
- pour le technicien du spectacle vivant, justifier de 88 jours de travail sur les 24 derniers mois ou 44 jours sur les 12 derniers mois ;
- pour l'artiste du spectacle, justifier de 60 jours de travail ou 60 cachets sur les 24 derniers mois ou 30 jours ou 30 cachets sur les 12 derniers mois.

Le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire doit justifier d'une ancienneté de 1 600 heures travaillées dans la branche, dont 600 heures dans l'entreprise, sur une période de référence de 18 mois.
Pour le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, les périodes sans exécution de mission sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté (art. R6323-9-1 du Code du travail nouveau).

Report du congé de transition professionnelle dans les entreprises de travail temporaire

La possibilité donnée à l'employeur par le Code du travail de différer le congé en cas de conséquences préjudiciables à l'entreprise ou en cas d'absences simultanées n'est pas applicable au salarié intérimaire. L'entreprise de travail temporaire peut toutefois différer le congé lorsque la demande de congé et le début de l'action de formation interviennent au cours d'une même mission, à l'exception des cas suivants :
- le projet de transition professionnelle a pour but d'acquérir une qualification dans un secteur d'activité différent ;
- le projet a une durée supérieure à 1 200 heures (art. R6323-10-1 du Code du travail modifié).

Délai de demande de prise en charge

Le salarié intérimaire ou intermittent du spectacle peut adresser une demande de prise en charge de son projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR/Transitions Pro) compétente au plus tard 4 mois après le terme de son dernier contrat de travail ou contrat de mission, à la condition que l'action de formation débute au plus tard 6 mois après ce terme (art. R6323-11-2 du Code du travail nouveau).

Rémunération du salarié intermittent du spectacle

Lorsque le projet de transition professionnelle est accordé à un artiste ou technicien intermittent du spectacle, la CPIR/Transitions Pro verse mensuellement la rémunération et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération, y compris celles versées en application des règles spécifiques d'assurance chômage (art. R6323-18-2-1 du Code du travail nouveau).
Le salaire moyen de référence est calculé sur la base des salaires perçus au cours des périodes travaillées prises en compte pour le calcul de l'ancienneté, du montant de l'allocation d'assurance perçu par le salarié et des indemnités versées par la caisse des congés spectacles (art. R6323-18-3-1 du Code du travail nouveau).

Rémunération du salarié intérimaire

Lorsque le projet de transition professionnelle est accordé à un salarié intérimaire, la rémunération du salarié et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération sont versées par l'employeur (art. R6323-18-2-1 du Code du travail nouveau).

Le salaire moyen de référence est calculé sur la base des salaires moyens perçus au cours des 600 dernières heures de mission effectuées pour le compte de l'entreprise de travail temporaire.
Ce salaire moyen tient compte du salaire de base, des heures complémentaires ou supplémentaires et des primes versées au cours de la période de référence, à l'exception de l'indemnité de fin de mission, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des remboursements de frais professionnels (art. R6323-18-3-1 du Code du travail nouveau).

La Transitions Pro rembourse l'employeur dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception des justificatifs suivants :
- la copie du bulletin de paie ;
- les justificatifs prouvant l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ou au stage en entreprise ;
- le cas échéant, les justificatifs relatifs aux cotisations sociales à la charge de l'employeur dans l'entreprise.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur peut demander le remboursement de la rémunération et des cotisations sociales sous forme d'avances.
Le montant des avances ne peut excéder 90 % du montant des rémunérations mensuelles et des cotisations sociales dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle.
La première avance est versée au plus tard 30 jours après réception par la Transitions Pro de la facture émise par l'employeur comprenant le montant des rémunérations et des cotisations sociales dues pendant le projet. Le solde est versé après la réception des justificatifs, à la fin du projet.

En cas d'abandon du projet par le salarié ou d'absence supérieure à un mois, le paiement est réalisé prorata temporis.
Le taux et les conditions de versement des avances sont définis par la Transitions Pro et l'employeur ou, à défaut d'accord, par arrêté.
L'employeur informe le cas échéant la Transitions Pro de la survenance de tout événement pouvant avoir des conséquences sur le suivi par le salarié de l'action de formation ou le montant de la rémunération et des cotisations sociales et adresse les justificatifs avant le versement de l'avance suivante ou du solde.
Le versement d'avances est suspendu lorsque l'employeur ne transmet pas les justificatifs (art. R6323-18-2-1 du Code du travail nouveau).

Décret n° 2019-1549 du 30 décembre 2019 relatif aux projets de transition professionnelle des salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire et des intermittents du spectacle