Réforme 2018 : évolution de la règlementation des prestataires de formation

Le Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (article 11) toilette les dispositions du Titre V titre V du Livre III du code du travail, relatif aux organismes de formation, notamment pour prendre en compte les évolutions relatives aux CFA mais aussi aux actions de formation.

Par - Le 25 avril 2018.

Conditions de réalisation des actions de formation

Une des mesures phares de la réforme consiste en une réécriture de l'action de formation (voir notre actualité du 23 avril 2018).

La nouvelle définition proposée par le PDL reprend en grande partie les éléments relatifs aux conditions matérielles de réalisation de l'action de formation qui, jusqu'à présent, se trouvent dans les dispositions relatives aux organismes de formation (chapitre III du Titre V du livre III du Code du travail) (article L6353-1 du Code du travail).

Ce texte, intégré dans un chapitre intitulé à juste titre "réalisation des actions de formation" prévoit en effet :

  • les conditions matérielles de réalisation de l'action de formation (programme, objectifs déterminés, prérequis, moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre, moyens permettant de suivre l'exécution de l'action et d'en apprécier les résultats). ;
  • la possibilité d'organiser l'action sous la forme d'un parcours comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, l'évaluation et l'accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d'adapter le programme et les modalités de déroulement de la formation :
  • la possibilité d'effectuer l'action en tout ou partie à distance.

Or, ces éléments sont "remontés" par le PDL dans le chapitre III du titre Ier du livre III du Code du travail, relatif aux catégories d'actions de formation avec une nouvelle rédaction de l'article L6313-1. L'article 11 du PDL modifie donc en conséquence, l'article L6353-1 du Code du travail qui disposera que "les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont mises en oeuvre selon des modalités déterminées par voie réglementaire".

On notera que l'article L6353-1 est aujourd'hui aussi celui qui prévoit l'obligation pour les prestataires de formation de délivrer au stagiaire à l'issue de la formation, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. Cette obligation n'est pas reprise dans la nouvelle rédaction de l'article L6313-1 mais sera peut-être prévue par le décret.

Toilettage de certaines dispositions relatives au fonctionnement et à la contractualisation

1° La publicité

Il est aujourd'hui prévu par les textes que la publicité réalisée par un organisme de formation ne doit pas faire état du caractère imputable des dépenses afférentes aux actions dont il assure la promotion sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle. Cette référence à l'imputabilité n'a plus guère de sens depuis la suppression en 2014 des règles liées à l'imputabilité.

Le PDL prévoit donc que la publicité réalisée par un organisme de formation ne devra comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les modalités de financement. Ce dernier point se référant plus largement à la question de l'éligibilité.

2° Le règlement intérieur

Le PDL toilette également les dispositions relatives au règlement intérieur.

Ce document nécessairement écrit déterminera toujours les principales mesures en matière de santé, de sécurité dans l'établissement et de discipline.

En revanche, il devra dans tous les cas - et non plus uniquement lorsque la formation est d'une durée totale supérieure à 500 heures - prévoir les modalités de représentation des stagiaires et des apprentis.

On s'étonnera en revanche du fait que les mesures en matière de discipline ne soient plus accompagnées de la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction. Ce point sera sans doute revu devant le Parlement.

3 ° Les conventions tripartites

Pour la réalisation des actions concourant au développement des compétences (dont l'apprentissage fait parte) les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiendront toujours des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Par contre, il n'est plus précisé que ledit décret fixe également les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles des conventions tripartites doivent être conclues, comme c'est le cas aujourd'hui des actions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience ou bien encore lorsque la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou lorsqu'elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle (article R6353-2 du Code du travail).

Les CFA et la règlementation des prestataires de formation

Le PDL rend applicable aux CFA la quasi totalité des dispositions relatives aux organismes de formation - avec les adaptations présentées ci-dessous - et leur étend aussi les sanctions pénales correspondantes. Seules sont exceptées, les dispositions relatives au "contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation" (articles L6353-3 à L6353-7 du Code du travail).

Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens des actions prévues à de l'article L. 6313-1 dans sa nouvelle rédaction (voir notre actualité du 23 avril 2018) devra être déclaré. Les CFA seront donc concernés, les actions d'apprentissage entrant en effet à cette même date dans le champ des actions concourant au développement des compétences (article 4 du PDL).

L'article 11 du PDL précise qu'il sera interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un organisme dont la déclaration d'activité n'aura pas été enregistrée par l'autorité administrative et dont les statuts ne font pas référence à l'apprentissage.

Il s'ensuit que l'enregistrement de la déclaration d'activité pourra être :

  • refusé notamment lorsque les statuts de l'organisme ne mentionneront pas expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage. Le PDl prévoit en effet que les statuts de l'organisme de formation qui dispense des actions d'apprentissage (voir ci-dessus) mentionnent expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage (article L. 6231-4 du Code du travail dans sa nouvelle rédaction) ;
  • annulé s'il est constaté, que l'une des dispositions du titre III du Livre II relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d'apprentis n'est pas respectée.

Compte tenu des nouvelles règles de financement des CFA, ce sera l'Opérateur de compétences (OC), et non plus le Conseil régional, qui sera - à la demande de l'OC - destinataire des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications, ainsi que du bilan pédagogique et financier de son activité.

Le CFA devra aussi se doter d'un règlement intérieur et respecter les règles relatives à la publicité.

Les prestataires de formation qui exerceraient une double activité, devront tenir deux comptabilités, l'une pour leur activité de dispensateur d'actions de formation professionnelle continue, l'autre au titre de l'apprentissage. Il en ira de même si l'organisme est une structure publique. Dans ce cas, elle sera obligée de tenir deux comptes séparés.

Le Bilan pédagogique et financier sera aussi une obligation à laquelle seront tenues les CFA. Ils devront par ailleurs, sur demande des inspections compétentes, transmettre à l'administration le bilan , le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos.

Les CFA informeront les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l'achèvement de la formation, pour chacun de leurs apprentis, et leur communiqueront les données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces apprentis.

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un CFA au candidat à l'apprentissage ou à un apprenti devront répondre au principe de pertinence.

Plusieurs dispositions sont également complétées pour intégrer les fonctions d'enseignement propres à l'apprentissage (interdiction d'exercer les fonctions d'enseignement en cas de condamnation, liste des enseignants fournis aux apprentis avant toute inscription définitive).

Pour accéder au PDL, voir notre actualité (accès libre) en date du 11 avril 2018