Organisme de formation : le formateur occasionnel, un "salarié" pas comme les autres !

Une décision de la Cour de cassation en date du 9 mai 2019 apporte des précisions intéressantes sur le statut de "formateur occasionnel".

Par - Le 16 mai 2019.

Le formateur occasionnel est-il un salarié ? Telle pourrait être la question qui se pose en lisant la décision de la Cour de cassation du 9 mai 2019.

Les faits étaient les suivants : à la suite d'un contrôle, l'Urssaf d'Ile de France notifie à l'organisme de formation Demos, un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette de cotisations à l'assurance chômage, au régime de garantie des créances des salariés et du versement de transport, des rémunérations versées aux formateurs occasionnels qu'il a employés entre 2010 et 2012. Motif du redressement : les formateurs occasionnels, affiliés au régime général, sont des salariés de droit commun soumis à l'ensemble des cotisations sociales dues pour l'emploi des salariés.

L'Urssaf relevait à l'appui de cette qualification de relation salariale que l'organisme de formation acquittait directement les cotisations sociales et patronales, que les formateurs occasionnels n'étaient pas immatriculés en qualité de travailleurs indépendants, qu'ils recevaient tous après leurs missions, une fiche de paie et une rémunération nette de charge, et avaient fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche.

L'organisme de recouvrement n'est suivi ni par les juges du fond, ni par ceux de la Haute cour aux motifs :

  • d'une part, qu'une personne physique ou morale ne saurait être tenue au paiement des contributions, cotisations et impositions qu'ils prévoient que pour celles des personnes qu'elle emploie dans des conditions caractérisant, l'existence d'un lien de subordination juridique dans la relation de travail. Le versement des cotisations de sécurité sociale n'implique pas par lui-même l'existence d'un tel lien pour l'application des règles d'assujettissement à des régimes distincts ou au paiement d'une taxe locale ;
  • d'autre part, que l'Urssaf ne rapporte pas l'existence d'un lien de subordination, caractérisant l'existence d'un contrat de travail entre les formateurs occasionnels et Demos. Les juges relèvent à l'appui de leur décision différents critères : les conditions dans lesquelles les formations sont dispensées, le nombre de formateurs et le volume d'heures de formation. Par ailleurs, les formateurs occasionnels fournissent leurs prestations sur le contenu desquelles la société Demos n'a pas de droit de regard, avec une indépendance certaine. Enfin, ils ne sont pas soumis à respecter un programme élaboré par Demos, qui ne dispose pas de pouvoir de sanction à leur égard.

Cette décision met en lumière la particularité du statut de formateur occasionnel qui est avant tout une exception règlementaire au calcul des cotisations sociales. Mis en oeuvre et encadré par un arrêté du 28 décembre 1987, ce statut permet de calculer les cotisations sur une base forfaitaire. C'est donc, pour le régime de sécurité sociale, d'un salarié qu'il s'agit : comme tout salarié, il doit y avoir une déclaration préalable à l'embauche  auprès de l'Urssaf, dans les huit jours précédant sa prise de fonction et le formateur occasionnel n'a pas à demander son immatriculation en qualité d'indépendant. Il reçoit, à l'issue de sa mission, une rémunération nette de charges accompagnée d'une fiche de paie.

Mais ce rattachement au statut de salarié peut n'être qu'une "fiction juridique" si les conditions de travail ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination. N'est pas salarié qui veut ...

Arrêt n°616 du 9 mai 2019 (18-11.158) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - Publié au bulletin

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Fiche 17-2 : Formateur salarié de l'organisme de formation