Organismes de formation : réalité des actions de formation

La charge de la preuve de la réalité des actions de formation professionnelle continue repose sur les organismes prestataires d'actions de formation, c'est le principe que rappelle la Cour administrative de Paris dans sa décision du 21 juin 2018.

Par - Le 23 juillet 2018.

Les juges d'appel décident que si les éléments retenus par l'administration peuvent être regardés comme exacts, ils sont de nature à établir que des actions de formation n'ont pas été réalisées et, par voie de conséquence, à ôter tout caractère probant aux feuilles d'émargement, conventions de formation professionnelle continue, factures et demandes de financement des sociétés bénéficiaires produites par un organisme de formation.

Il en résulte que la réalité des actions de formation n'est pas établie et que des documents comportant des mentions inexactes ont été intentionnellement présentés à l'organisme paritaire collecteur agréé (Constructys) afin d'obtenir la prise en charge du prix des prestations non réalisées.

Dans cette affaire, les éléments retenus par l'administration pour estimer que la réalité des actions de formation en cause n'était pas établie portaient sur les moyens mis en œuvre pour réaliser ces actions (article L6361-3 du Code du travail).

Ainsi, pour estimer que plusieurs actions de formation n'avaient pas été réalisées par l'organisme de formation contrôlé, les services régionaux de contrôle s'étaient fondés sur leurs dates de réalisation supposée. Cette appréciation les avaient conduits aux constats suivants :

  • les formations se chevauchaient sur une même période mais impliquaient les mêmes stagiaires pour une formation au programme unique dispensée par un seul formateur ;
  • le formateur sous-traitant avait indiqué au contrôleur ne pas avoir dispensé de formations sur l'année en cause ;
  • les locaux - prêtée par une entreprise à l'organisme de formation - dans lesquels les dites formations étaient sensées avoir réalisées étaient trop exigus pour accueillir des formations en période d'activité de l'entreprise prêteuse.

L'organisme de formation produisait quant à lui les éléments suivants :

  • Une " feuille d'honoraire " désigné comme le formateur sous-traitant des formations en litige n'indiquant pas à quelles formations elle se rattache ;
  • Une attestation de l'entreprise prêteuse des locaux établie à une date postérieure à celles de la supposée réalisation des actions de formation, qui indiquait avoir mis les locaux de sa société " à la disposition du centre de formation, par commodité de manière à recevoir nos formations sur site ainsi que d'autres stagiaires venant d'autres entreprises " sans précision de date.

CAA de PARIS - 21 juin 2018 - n° 17PA00665 - inédit au recueil Lebon