Fraude en formation professionnelle : comment les juges administratifs caractérisent (ou écartent) le caractère intentionnel
L'organisme de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents pour obtenir un financement est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus. Ce risque juridique ne tient pas seulement à l'irrégularité, mais à la capacité de l'administration et du juge à y voir une intention.
Par Valérie Michelet - Le 23 avril 2026.
Des incohérences documentaires suffisent-elles à caractériser une fraude ?
À travers une série de décisions récentes, les juridictions administratives précisent les conditions dans lesquelles le caractère intentionnel des manquements des organismes de formation peut être retenu – condition déterminante pour l'application de la sanction prévue à l'article L. 6362-7-2 du Code du travail. Ce texte prévoit que "tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions (de formation professionnelle) qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus".
Ces dispositions instaurent une sanction réprimant établissement ou utilisation intentionnelle de documents de nature à obtenir indument le versement d'une aide en matière de formation professionnelle.
Une distinction structurante : inexécution vs fraude
Le contentieux rappelle d'abord la distinction entre deux régimes :
- Article L. 6362-3 du Code du travail : qui sanctionne l'absence de justification ou la non-conformité des actions (remboursement ou rejet de dépenses) ;
- Article L. 6362-7-2 du Code du travail : qui vise spécifiquement l'établissement ou l'usage intentionnel de documents frauduleux.
Les juges rappellent de manière constante que ces deux dispositifs reposent sur des faits générateurs distincts et peuvent être cumulés (TA Paris, 28 mai 2025, n° 2220281 ; CAA Paris, 1er avril 2025, n° 23PA01561 - CAA Paris, 15 mai 2023, n° 22PA02909). Il ne s'agit pas d'une double sanction [ 1 ]Comme le rappellent les juges parisiens dans leur décision du 1er avril 2025, le contrôle de la réalité des actions de formation professionnelle continue ayant donné lieu à paiement par le cocontractant de l'organisme dispensateur, prévu à l'article L. 6362-6 du code du travail, et sanctionné par l'obligation de versement au Trésor public en application de l'article L. 6362-7-1 du même code, vise à garantir la bonne exécution de ces actions, alors que l'article L. 6362-7-2 du code du travail sanctionne l'établissement et l'utilisation intentionnelle de documents de nature à éluder l'une des obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle. En conséquence, les sanctions prévues par l'article L. 6362-7-1 du code du travail, consistant en un versement au Trésor public d'une somme équivalente aux remboursements dus au titre d'actions de formation réputées non exécutées d'une part, et par l'article L. 6362-7-2 du code du travail d'autre part, reposent sur des faits générateurs distincts et aucune disposition du code du travail n'interdit qu'elles soient prononcées simultanément à l'encontre d'un même organisme contrôlé. Dès lors, les requérants ne peuvent valablement soutenir que l'organisme de formation contrôlé aurait fait l'objet d'une double sanction au titre des mêmes manquements. En revanche, dès lors que les manœuvres se rapportent aux mêmes formations que celles qui ont été contestées par l'organisme de formation, au titre de l'article L. 6362-6 du code du travail, il n'y a pas lieu de retenir de telles manœuvres pour les formations dont la réalité a été établie par le dit organisme (TA Paris, 4 avril 2023, n° 2101005).
Une intention déduite d'indices matériels concordants
En pratique, les juridictions administratives retiennent une approche probatoire souple : l'intention n'a pas à être démontrée directement, elle peut être déduite d'un faisceau d'indices.
1/Des documents manifestement inexacts ou falsifiés
Plusieurs décisions retiennent l'intention frauduleuse lorsque les documents produits :
- présentent des mentions factuellement fausses (TA Orléans, 22 janv. 2026, n° 2403448 : faux bilans de compétences, feuilles d'émargement fallacieuses ) ou discordantes ( TA Paris, 28 mai 2025, n° 2220281 [ 2 ]Dans cette affaire, le préfet a, en particulier, relevé que, compte tenu, d'une part, des discordances entre les documents produits par la société et les données recueillies auprès des sous-traitants, d'autre part, des déclarations de stagiaires et sous-traitants qui ont indiqué ne pas avoir signé des documents établis à leur nom ou ne pas avoir été présents à des formations déclarées, l'organisme de formation ne pouvait pas ignorer que les informations transmises aux financeurs étaient fausses. Le préfet de la région a ainsi retenu le caractère intentionnel des faits consistant à avoir donné l'apparence de la sincérité à des déclarations inexactes en vue d'obtenir indûment la prise en charge de tout ou partie du prix des prétendues prestations de formation dispensées. )
- ou sont incompatibles avec la réalité matérielle (CAA Versailles, 27 mai 2025, n° 22VE02607 : signatures contestées, déclarations contradictoires [ 3 ]Les juges versaillais relèvent que les inspecteurs en charge du contrôle ont remis en cause la sincérité des pièces justificatives transmises par l'organisme aux financeurs, comme comportant des mentions inexactes, et ont estimé l'intentionnalité suffisamment caractérisée par l'importance et la nature des inexactitudes. L'organisme ne justifiait ni salarier des formateurs ni des modalités selon lesquelles il aurait recours à des formateurs extérieurs. Aucun élément matériel permettant de vérifier le calendrier des formations ni le déroulé des parcours de formation n'a été apporté. Si les formations sont annoncées par certains documents comme ayant lieu chez le client ou dans les locaux de l'organisme, toutefois ce dernier n'a pas justifié, au cours ni à la suite du contrôle, disposer de ces locaux, ni que ces derniers auraient été équipés d'un matériel pédagogique quelconque. Des incohérences ont été relevées entre les lieux de formation indiqués sur les conventions de formation et sur les attestations globales de présence. Des modules de formation de nature différente étaient réputés avoir eu lieu simultanément sans que la société ne puisse justifier de locaux adaptés. L'organisme n'a pas produit d'élément matériel tel qu'ordre de mission, convocations, courriels adressés à des stagiaires ou à des formateurs, qui se rapporteraient aux actions de formation prétendument réalisées.; CAA Paris, 1er avril 2025, n° 23PA01561 : production de feuille de présence avec des formations fictives, les stagiaires n'étant pas présents dans l'entreprise aux dates indiquées - TA Montpellier, 6 juin 2023, n°2101376 [ 4 ]Il ressort des constats effectués à l'occasion du contrôle administratif et financier, sur la base des documents et pièces sélectionnés transmis par les OPCA, que sur 4 627,5 heures de formation, 985 heures, soit 21,28%, n'ont pas été exécutées, soit que les stagiaires ont attesté ne pas avoir assisté à ces formations, soit que les stagiaires ou les formateurs ne pouvaient pas être physiquement présents étant en congé, absent pour maladie, en déplacement professionnel, ou encore que des stagiaires auraient assisté à plusieurs formations professionnelle simultanément, soit que les signatures sur les feuilles d'émargement ne correspondaient pas à celles des stagiaires, soit que les heures de formation n'avaient pas été facturées par les formateurs sous-traitants, et que, dans une grande majorité de cas, les feuilles d'émargement de l'organisme de formation ne sont pas signées par le formateur dont le nom n'est pas indiqué et qu'une partie des feuilles d'émargement de stagiaires d'entreprises différentes n'ont pas été signées par demi-journées au fur et à mesure du déroulement de la formation mais à posteriori, par des stagiaires n'ayant pas pu assister aux formations, étant en congé, en arrêt maladie, en déplacement professionnel, ou en formation dans un autre organisme de formation. L'établissement et l'utilisation de tels documents, non sincères car non conformes à la réalité, traduisent la volonté de l'organisme de formation de faire prendre en charge par les organismes financeurs, de manière intentionnelle, des heures de formation avec le dispositif CPF destiné à participer au financement d'actions de formation professionnelle certifiantes. L'organisme a donc sciemment établi et transmis aux organismes financeurs des feuilles d'émargement et des factures ne correspondant pas à la réalité des formations réalisées dans le but d'obtenir indûment la prise en charge du prix de ces formations non réalisées et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la matérialité des manœuvres frauduleuses ne serait pas établie.).
Le juge considère alors que l'organisme ne pouvait ignorer le caractère erroné des informations transmises.
2/Des incohérences nombreuses, graves et répétées
L'intention est également caractérisée par :
- la multiplicité des anomalies,
- leur gravité,
- leur caractère systémique.
Exemples :
- incohérences massives entre documents, témoignages et données externes (TA Strasbourg, 2 déc. 2025, n° 2208270 [ 5 ]La préfète de la région Grand Est a considéré qu'il existait des incohérences flagrantes entre certains documents remis par l'organisme et les pièces communiquées par les employeurs des stagiaires et que ces incohérences étaient de nature à remettre en cause leur sincérité. Elle a ainsi identifié neuf formations pour lesquelles l'organisme a produit des factures sur lesquelles figurent des mentions manifestement inexactes et a considéré que ces inexactitudes étaient intentionnelles. Si l'organisme soutient être de bonne foi et indiquer que l'absence de justification de certaines actions de formation réalisées n'implique pas l'existence de manœuvres frauduleuses, il n'apporte aucune précision et aucune pièce concernant les neuf formations identifiées par la préfète. Dans ces conditions, la préfète a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, considérer qu'il était établi que la société avait utilisé intentionnellement des documents dans l'intention d'obtenir une prise en charge indue. - TA La Réunion, 2 oct. 2025, n° 2300668 [ 6 ]Les juges réunionnais précisent que "compte tenu de leur nature, de leur gravité, de leur récurrence et du quantum des sommes indument perçues de cette manière, les manquements reprochés par le préfet de la région Réunion à l'organisme, lequel est déclaré comme organisme de formation depuis 2011, ne sauraient résulter de simples erreurs ou négligences" - TA Melun, 1er mars 2024, n° 2003837 - TA Paris, 4 avril 2023, n° 2101005 - Pour le juge parisien, "le nombre important d'incohérences, et la variété de celles-ci, non sérieusement contestées par l'organisme de formation, sont de nature à établir la réalité de son intention frauduleuse");
- discordances sur les plannings, les durées ou les intervenants (CAA Paris, 1er avril 2025, n° 23PA01561) ;
- anomalies affectant un grand nombre de dossiers (TA Melun, 1er mars 2024, n° 2003837) ;
- volonté claire de dissimulation (TA Paris, 4 avril 2023, n° 2101005 - transmission d'un programme de formation à une stagiaire, après la fin de sa formation et une fois le contrôle débuté).
Les juges en déduisent une volonté délibérée de donner une apparence de régularité (TA Melun, 17 février 2023, n°1903298 - dans cette affaire, les juges administratifs approuvent l'autorité administrative qui a relevé que les incohérences relevées lors du contrôle ne "sauraient découler d'erreurs excusables ou d'omissions volontaires mais étaient des actes conscients, volontaires et répétés révélant une intention manifeste de tromper les organismes qui financent la formation pour obtenir des paiements indus").
On retiendra également que la circonstance alléguée selon laquelle les anomalies constatées auraient représenté moins de 9 % de l'ensemble des formations assurées par l'organisme de formation contrôlé sur l'année en litige est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de l'administration. Il en est de même de la circonstance alléguée selon laquelle les irrégularités constatées se rapporteraient à des dossiers gérés par l'unique salariée de la société employée sur des fonctions commerciales (CAA Toulouse, 24 juin 2025, n° 23TL02018). Ainsi, l'intention ne sera pas automatiquement écartée lorsque les anomalies sont marginales ou isolées ou imputables à des erreurs non démontrées comme frauduleuses.
L'organisme de formation contrôlé ne saurait pas davantage soutenir que la sanction prononcée serait manifestement disproportionnée au regard des constats réalisés lors du contrôle [ 7 ] Qui dans l'espèce jugée par la CAA de paris n'ont porté que sur 3 des 82 formations dispensées par l'organisme., cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, les sommes mises à la charge de la société correspondant, conformément à l'article L. 6362-7-2 du code du travail, au montant total des sommes litigieuses (CAA Paris, 15 mai 2023, n° 22PA02909).
3/Des formations fictives ou manifestement détournées
L'intention est retenue lorsque :
- les formations n'ont pas eu lieu (TA Cergy-Pontoise, 12 juillet 2024, n°2013302 - TA La Réunion, 2 oct. 2025, n° 2300668 [ 8 ]Le préfet de la région Réunion a fait grief à l'organisme et à son dirigeant d'avoir fait usage, pour bénéficier de la prise en charge des prestations de formation professionnelle par l'opérateur de compétences assurance formation des activités du spectacle (AFDAS), de documents frauduleux et de déclarations manifestement contrefaites s'agissant de prestations qui n'ont jamais été réalisées au profit d'apprentis attestant ne pas avoir suivi de cursus de formation auprès de cet organisme. ) ;
- ou poursuivent un objet étranger à la formation professionnelle (TA Melun, 2 déc. 2025, n° 2208421 : formations à finalité confessionnelle).
Dans ces situations, la fraude résulte de la dissimulation de la réalité de l'activité.
Dans l'affaire jugée par le TA de la Réunion, la dirigeante du CFA arguait de ce qu'elle n'était pas présente au moment de la signature des contrats d'apprentissages frauduleux et de ce que le défaut de suivi desdits apprentis serait imputable au formateur recruté à cette fin. Le juge rappelle qu'il lui incombait, "en sa qualité de centre de formation d'apprentis, d'assurer la cohérence de ses enseignements avec les activités réalisées au sein de l'entreprise et d'assurer le suivi et l'accompagnement des apprentis réalisant tout ou partie de leur formation à distance". Il s'ensuit, que n'ayant pas accompli la moindre diligence auprès des entreprises employeur "afin de s'enquérir de la réalité des engagements souscrits par les apprentis dont elle avait la charge ni d'ailleurs, questionné leur dirigeant quant aux modalités de leur prise en charge à l'occasion de la signature de la convention de formation," le CFA ne saurait sérieusement soutenir qu'il ignorait l'irrégularité des contrats d'apprentissage et la fictivité de la formation associée. Enfin, la dirigeante du CFA ne peut davantage soutenir que "la responsabilité de l'accompagnement des apprentis avait été transférée auxdites entreprises notamment s'agissant de la transmission des « livrets et documents » ainsi qu'aux formateurs recrutés pour ces missions dès lors qu'il lui incombait, à titre personnel, de contrôler la réalisation des actions de formation et de ne solliciter la prise en charge, par l'opérateur de compétences, que des seules prestations effectivement délivrées et des frais annexes réellement supportés".
4/La connaissance des irrégularités par l'organisme
Le juge attache une importance particulière à la conscience du manquement :
- absence d'habilitation connue de l'organisme (TA Lille, 3 déc. 2025, n° 2300351 - formation aux risques liés à l'amiante) ;
- incohérence évidente entre prestations déclarées et dépenses (TA La Réunion, 2 oct. 2025, n° 2300668 - transmission de nombreuses factures correspondant à des frais de premiers équipements et de restauration relatifs aux prétendus apprentis qui étaient censées intégrer un programme d'enseignements à distance de sorte qu'il ne pouvait ignorer l'absence de corrélation entre ses demandes de prise en charge et les sommes qu'elle aurait dû, par hypothèse, exposer à ce dernier titre).
L'intention est caractérisée dès lors que l'organisme ne pouvait raisonnablement ignorer l'irrégularité.
Un contrôle approfondi du juge administratif
Le juge exerce un plein contrôle :
- sur la matérialité des faits,
- sur leur qualification juridique,
- et sur la proportionnalité de la sanction.
Il peut ainsi :
- confirmer la sanction lorsque les indices sont convergents,
- ou l'annuler si l'intention n'est pas suffisamment démontrée (voir TA Lille, 3 déc. 2025, n° 2300351)..
Un risque financier majeur pour les organismes
La qualification d'intention frauduleuse emporte des conséquences lourdes :
- remboursement des fonds (L. 6362-3),
- sanction équivalente aux sommes indûment perçues (L. 6362-7-2),
- engagement solidaire des dirigeants.
Les montants peuvent être très élevés (jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros : TA Paris, 28 mai 2025, n° 2220281 ; TA Melun, 1er mars 2024, n° 2003837).
Ce qu'il faut retenir
✔ L'intention frauduleuse est largement appréciée par les juges
✔ Elle est le plus souvent déduite d'indices matériels (et non prouvée directement)
✔ Les incohérences documentaires répétées et significatives sont déterminantes
✔ La frontière entre irrégularité et fraude repose sur la conscience du manquement
Points de vigilance opérationnels
1/Sécuriser la sincérité des pièces justificatives
Les juges attachent une importance déterminante à la fiabilité des documents transmis aux financeurs.
Risque identifié :
- feuilles d'émargement inexactes, incohérentes ou reconstituées,
- attestations de formation non conformes à la réalité.
Toute discordance matérielle (dates, durées, signatures, contenu) peut suffire à faire présumer une intention frauduleuse (TA Orléans, 22 janv. 2026, n° 2403448; CAA Versailles, 27 mai 2025, n° 22VE02607).
2/Éviter toute incohérence systémique dans les dossiers
Ce n'est pas l'erreur isolée qui expose le plus, mais leur accumulation.
Risque identifié :
- contradictions entre factures, conventions, feuilles d'émargement,
- incompatibilités de planning (formateur présent à plusieurs endroits, horaires irréalistes).
La répétition et la variété des anomalies suffisent à caractériser une intention (CAA Paris, 1er avril 2025, n° 23PA01561 ; TA Strasbourg, 2 déc. 2025, n° 2208270).
3/Vérifier la réalité effective des formations
L'absence de preuve de réalisation est particulièrement exposante.
Risque identifié :
- formations non suivies ou fictives,
- absence d'éléments probants (évaluations, suivi pédagogique, traçabilité).
Lorsque la formation n'est pas démontrée, le juge peut considérer que les documents ont été produits dans le but d'obtenir un financement indu (TA La Réunion, 2 oct. 2025, n° 2300668).
4/S'assurer de l'éligibilité réelle des actions financées
Le décalage entre la formation déclarée et la formation réellement dispensée est un facteur aggravant.
Risque identifié :
- action présentée comme éligible (ex. bilan de compétences) alors qu'elle ne l'est pas,
- contenu réel étranger à la formation professionnelle.
La fausse qualification d'une action est analysée comme une manœuvre intentionnelle (TA Orléans, 22 janv. 2026, n° 2403448 ; TA Melun, 2 déc. 2025, n° 2208421).
5/Assumer un devoir de contrôle interne renforcé
Les juges attendent des organismes une vigilance active sur leurs pratiques.
Risque identifié :
- absence de contrôle des sous-traitants ou formateurs,
- défaillance dans le suivi des stagiaires ou des justificatifs.
L'organisme ne peut s'exonérer en invoquant :
- l'erreur d'un salarié,
- ou le comportement d'un prestataire.
Il lui appartient de garantir la conformité globale du dispositif (TA La Réunion, 2 oct. 2025, n° 2300668).
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Fiche 20-4 : Sanctions financières suite à un contrôle (accès abonnés)
Notes
| 1. | ↑ | Comme le rappellent les juges parisiens dans leur décision du 1er avril 2025, le contrôle de la réalité des actions de formation professionnelle continue ayant donné lieu à paiement par le cocontractant de l'organisme dispensateur, prévu à l'article L. 6362-6 du code du travail, et sanctionné par l'obligation de versement au Trésor public en application de l'article L. 6362-7-1 du même code, vise à garantir la bonne exécution de ces actions, alors que l'article L. 6362-7-2 du code du travail sanctionne l'établissement et l'utilisation intentionnelle de documents de nature à éluder l'une des obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle. En conséquence, les sanctions prévues par l'article L. 6362-7-1 du code du travail, consistant en un versement au Trésor public d'une somme équivalente aux remboursements dus au titre d'actions de formation réputées non exécutées d'une part, et par l'article L. 6362-7-2 du code du travail d'autre part, reposent sur des faits générateurs distincts et aucune disposition du code du travail n'interdit qu'elles soient prononcées simultanément à l'encontre d'un même organisme contrôlé. Dès lors, les requérants ne peuvent valablement soutenir que l'organisme de formation contrôlé aurait fait l'objet d'une double sanction au titre des mêmes manquements |
| 2. | ↑ | Dans cette affaire, le préfet a, en particulier, relevé que, compte tenu, d'une part, des discordances entre les documents produits par la société et les données recueillies auprès des sous-traitants, d'autre part, des déclarations de stagiaires et sous-traitants qui ont indiqué ne pas avoir signé des documents établis à leur nom ou ne pas avoir été présents à des formations déclarées, l'organisme de formation ne pouvait pas ignorer que les informations transmises aux financeurs étaient fausses. Le préfet de la région a ainsi retenu le caractère intentionnel des faits consistant à avoir donné l'apparence de la sincérité à des déclarations inexactes en vue d'obtenir indûment la prise en charge de tout ou partie du prix des prétendues prestations de formation dispensées. |
| 3. | ↑ | Les juges versaillais relèvent que les inspecteurs en charge du contrôle ont remis en cause la sincérité des pièces justificatives transmises par l'organisme aux financeurs, comme comportant des mentions inexactes, et ont estimé l'intentionnalité suffisamment caractérisée par l'importance et la nature des inexactitudes. L'organisme ne justifiait ni salarier des formateurs ni des modalités selon lesquelles il aurait recours à des formateurs extérieurs. Aucun élément matériel permettant de vérifier le calendrier des formations ni le déroulé des parcours de formation n'a été apporté. Si les formations sont annoncées par certains documents comme ayant lieu chez le client ou dans les locaux de l'organisme, toutefois ce dernier n'a pas justifié, au cours ni à la suite du contrôle, disposer de ces locaux, ni que ces derniers auraient été équipés d'un matériel pédagogique quelconque. Des incohérences ont été relevées entre les lieux de formation indiqués sur les conventions de formation et sur les attestations globales de présence. Des modules de formation de nature différente étaient réputés avoir eu lieu simultanément sans que la société ne puisse justifier de locaux adaptés. L'organisme n'a pas produit d'élément matériel tel qu'ordre de mission, convocations, courriels adressés à des stagiaires ou à des formateurs, qui se rapporteraient aux actions de formation prétendument réalisées. |
| 4. | ↑ | Il ressort des constats effectués à l'occasion du contrôle administratif et financier, sur la base des documents et pièces sélectionnés transmis par les OPCA, que sur 4 627,5 heures de formation, 985 heures, soit 21,28%, n'ont pas été exécutées, soit que les stagiaires ont attesté ne pas avoir assisté à ces formations, soit que les stagiaires ou les formateurs ne pouvaient pas être physiquement présents étant en congé, absent pour maladie, en déplacement professionnel, ou encore que des stagiaires auraient assisté à plusieurs formations professionnelle simultanément, soit que les signatures sur les feuilles d'émargement ne correspondaient pas à celles des stagiaires, soit que les heures de formation n'avaient pas été facturées par les formateurs sous-traitants, et que, dans une grande majorité de cas, les feuilles d'émargement de l'organisme de formation ne sont pas signées par le formateur dont le nom n'est pas indiqué et qu'une partie des feuilles d'émargement de stagiaires d'entreprises différentes n'ont pas été signées par demi-journées au fur et à mesure du déroulement de la formation mais à posteriori, par des stagiaires n'ayant pas pu assister aux formations, étant en congé, en arrêt maladie, en déplacement professionnel, ou en formation dans un autre organisme de formation. L'établissement et l'utilisation de tels documents, non sincères car non conformes à la réalité, traduisent la volonté de l'organisme de formation de faire prendre en charge par les organismes financeurs, de manière intentionnelle, des heures de formation avec le dispositif CPF destiné à participer au financement d'actions de formation professionnelle certifiantes. L'organisme a donc sciemment établi et transmis aux organismes financeurs des feuilles d'émargement et des factures ne correspondant pas à la réalité des formations réalisées dans le but d'obtenir indûment la prise en charge du prix de ces formations non réalisées et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la matérialité des manœuvres frauduleuses ne serait pas établie. |
| 5. | ↑ | La préfète de la région Grand Est a considéré qu'il existait des incohérences flagrantes entre certains documents remis par l'organisme et les pièces communiquées par les employeurs des stagiaires et que ces incohérences étaient de nature à remettre en cause leur sincérité. Elle a ainsi identifié neuf formations pour lesquelles l'organisme a produit des factures sur lesquelles figurent des mentions manifestement inexactes et a considéré que ces inexactitudes étaient intentionnelles. Si l'organisme soutient être de bonne foi et indiquer que l'absence de justification de certaines actions de formation réalisées n'implique pas l'existence de manœuvres frauduleuses, il n'apporte aucune précision et aucune pièce concernant les neuf formations identifiées par la préfète. Dans ces conditions, la préfète a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, considérer qu'il était établi que la société avait utilisé intentionnellement des documents dans l'intention d'obtenir une prise en charge indue. |
| 6. | ↑ | Les juges réunionnais précisent que "compte tenu de leur nature, de leur gravité, de leur récurrence et du quantum des sommes indument perçues de cette manière, les manquements reprochés par le préfet de la région Réunion à l'organisme, lequel est déclaré comme organisme de formation depuis 2011, ne sauraient résulter de simples erreurs ou négligences" |
| 7. | ↑ | Qui dans l'espèce jugée par la CAA de paris n'ont porté que sur 3 des 82 formations dispensées par l'organisme. |
| 8. | ↑ | Le préfet de la région Réunion a fait grief à l'organisme et à son dirigeant d'avoir fait usage, pour bénéficier de la prise en charge des prestations de formation professionnelle par l'opérateur de compétences assurance formation des activités du spectacle (AFDAS), de documents frauduleux et de déclarations manifestement contrefaites s'agissant de prestations qui n'ont jamais été réalisées au profit d'apprentis attestant ne pas avoir suivi de cursus de formation auprès de cet organisme. |



