Lutte contre la fraude : moyens d'enquête et de contrôle de l'Etat renforcés en matière de formation
La lutte contre la fraude en formation professionnelle est renforcée par l'élargissement des acteurs et du périmètre de contrôle, l'usage de nouvelles méthodes d'enquête comme l'identité d'emprunt et l'échantillonnage, ainsi que l'allongement des délais de reprise jusqu'à dix ans en cas de fraude grave
Par Valérie Delabarre - Le 29 juin 2026.
La loi anti-fraudes du 25 juin 2026 prévoit une évolution significative des règles applicables au contrôle des organismes de formation. Le titre VI du livre III de la sixième partie du Code du travail est modifié afin d'adapter à la fois les termes employés par le Code et les méthodes d'investigation des agents chargés des contrôles.
Un changement formel pour les agents du contrôle mais pas neutre
Au-delà d'un ajustement rédactionnel, l'article 45 de la loi anti-fraudes marque une évolution de fond : il ne s'agit plus seulement de désigner les contrôleurs comme des « fonctionnaires », mais plus largement comme des « agents ».
Cette modification a pour effet d'aligner le Code du travail sur la réalité des services de contrôle, qui mobilisent des profils plus diversifiés que les seuls fonctionnaires stricto sensu. Elle permet ainsi de viser plus largement les personnels investis de missions de contrôle, sans enfermer le dispositif dans une catégorie statutaire trop étroite.
Dans la même logique, au premier alinéa de l'article L6361-5, la référence aux « fonctionnaires de la fonction publique de l'État » est remplacée par celle de « publics occupant des emplois relevant de la… ». Cette rédaction plus ouverte traduit la volonté de sécuriser juridiquement l'intervention de personnels exerçant des fonctions de contrôle, quelle que soit leur qualification statutaire exacte.
Élargissement du champ du contrôle
L'article 46 de la loi anti-fraudes modifie l'article L6361-2 du Code du travail pour élargir le champ du contrôle administratif en formation professionnelle :
- aux particuliers employeurs (article L6331-57 du Code du travail),
- à Certif Pro (article L6323-17-5-1 du Code du travail).
Identité d'emprunt et contrôle des formations en ligne
L'article 44 de la loi anti-fraudes introduit une évolution importante des pouvoirs de contrôle des services régionaux de contrôle (SRC) de la formation professionnelle. Elle prévoit, d'une part, la création d'un article L6362-8-1 du Code du travail autorisant les agents de contrôle à utiliser une identité d'emprunt dans certains cas, et, d'autre part, une coordination à l'article L6362-13 afin d'encadrer par décret les conditions d'exercice de cette faculté.
Cette mesure répond à une difficulté bien identifiée : les outils classiques du contrôle sur place sont moins efficaces face à des organismes qui opèrent tout ou partie de leur activité à distance, ou dont l'inscription se fait en ligne. Dans ce contexte, l'usage d'une identité réelle peut révéler immédiatement la qualité de l'agent contrôleur et compromettre la détection de pratiques frauduleuses.
Le dispositif proposé
Le texte vise deux hypothèses limitativement définies. Les agents des SRC pourront recourir à une identité d'emprunt lorsque l'organisme propose des actions de formation réalisées en tout ou partie à distance, ou lorsque l'inscription aux formations peut se faire en ligne.
L'objectif est clair : permettre à l'agent de se comporter, dans l'environnement numérique, comme un usager ordinaire afin de constater les pratiques réelles de l'organisme contrôlé. Cette logique n'a rien d'isolé, puisque des dispositifs comparables existent déjà dans d'autres secteurs de contrôle, notamment pour la concurrence, la consommation et la répression des fraudes.
Cette disposition de la loi complète l'article L6362-13 pour renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions procédurales applicables. Ce renvoi est important, car il permet d'encadrer strictement l'usage de l'identité d'emprunt et de préserver les garanties attachées au contrôle administratif et financier.
Notons que les services de la DGFiP et des administrations de contrôle de la consommation disposent déjà de mécanismes analogues. L'identité d'emprunt n'est donc pas une prérogative exceptionnelle, mais un outil ciblé, déjà admis dans d'autres domaines pour lutter contre des comportements dissimulés ou trompeurs.
Sur le plan juridique, la mesure renforce les moyens d'enquête sans modifier la nature du contrôle, qui demeure administratif et contradictoire. Les agents n'obtiennent pas de pouvoirs coercitifs supplémentaires en tant que tels, mais une faculté d'investigation plus adaptée à la réalité numérique des prestataires de formation.
Le décret annoncé jouera un rôle décisif pour fixer les limites du dispositif, notamment sur la traçabilité, l'habilitation des agents, la conservation des éléments recueillis et les conditions dans lesquelles l'identité réelle devra être révélée. Cet encadrement sera déterminant pour sécuriser le dispositif au regard des principes de proportionnalité et de loyauté du contrôle.
Une méthode de contrôle fondée sur l'échantillonnage
La nouveauté la plus importante tient toutefois à l'ajout, à l'article L6361-3 du Code du travail, d'une phrase autorisant les agents chargés du contrôle à utiliser une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation pour établir les montants devant faire l'objet de versements au titre des opérations de contrôle (article 45 de la loi anti-fraudes). La loi offre ainsi une base légale explicite à une pratique administrative déjà existante (en ce sens, voir notre actu "Jurisprudence").
Cette faculté est particulièrement importante dans le domaine de la formation professionnelle, où les contrôles peuvent porter sur un volume important de pièces, d'actions ou de dépenses. Plutôt que de procéder à une vérification exhaustive, les agents pourront s'appuyer sur un échantillon représentatif afin d'en déduire, par extrapolation, les montants potentiellement indus ou à reverser.
Un contrôle plus rapide
Pour les organismes de formation, la première conséquence attendue est un contrôle potentiellement plus rapide. Lorsque les dossiers sont volumineux, l'administration n'aura plus nécessairement besoin d'examiner chaque opération une à une pour établir les montants en cause.
Cette logique peut aussi alléger la charge documentaire immédiate pour les structures, puisqu'un nombre limité de justificatifs pourra suffire à fonder l'analyse de contrôle. C'est d'ailleurs l'un des arguments mis en avant dans les travaux parlementaires : mieux cibler le contrôle sans multiplier inutilement les demandes de pièces.
Un risque financier accru
La contrepartie est importante : une anomalie relevée sur l'échantillon pourra être extrapolée à l'ensemble de la population contrôlée. Pour un organisme de formation, cela signifie qu'une erreur localisée peut produire des conséquences financières bien plus larges qu'un simple manquement ponctuel.
Le sujet est particulièrement sensible lorsque les prestations sont nombreuses, standardisées ou répétitives. Dans ce type de dossier, la méthode statistique peut aboutir à des montants de reversement élevés si l'échantillon retenu révèle des irrégularités significatives.
Un enjeu de sécurisation des pratiques
Cette réforme oblige donc les organismes de formation à renforcer la robustesse de leurs process internes. Plus les dossiers sont structurés, traçables et homogènes, plus il sera facile de contester une extrapolation jugée excessive ou mal fondée.
Les points de vigilance seront notamment :
- la cohérence des pièces justificatives ;
- la régularité des conventions, feuilles d'émargement et facturations ;
- la conservation des preuves de réalisation ;
- l'alignement entre les actions vendues et les actions effectivement délivrées.
Ce qu'il faut anticiperPour les organismes de formation, la réforme annonce un contrôle plus “statistique" et moins exhaustif, mais aussi potentiellement plus dur sur le plan financier. En pratique, l'enjeu ne sera plus seulement de répondre à une demande de pièces, mais de démontrer la solidité globale du dispositif de formation. Les organismes les plus exposés sont ceux qui gèrent de gros volumes d'actions, des parcours à distance, ou des dossiers administratifs insuffisamment standardisés. Dans ces cas, une anomalie isolée peut être le point de départ d'un redressement beaucoup plus large. |
Allongement du délai de reprise applicable en matière de financement des actions de formation professionnelle
Un délai de reprise possiblement étendu à 10 ans (art. 106 de la loi)
Le nouvel article L6362-8-2 du Code du travail fixe désormais le principe suivant : l'administration dispose d'un délai de reprise de trois ans. Ce délai court jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds ont été comptabilisés.
Concrètement, cela signifie que les entreprises et organismes doivent conserver une traçabilité rigoureuse de l'utilisation des fonds de formation sur une période relativement longue, afin de pouvoir justifier leur conformité en cas de contrôle.
Une extension exceptionnelle à dix ans
Le texte prévoit toutefois une extension notable de ce délai, porté à dix ans dans certaines situations jugées particulièrement graves. Trois cas sont visés :
- le non-respect répété des obligations légales, lorsque l'employeur ou l'organisme a manqué à au moins deux obligations au cours des deux années précédentes ;
- la commission de manœuvres frauduleuses, telles que définies par le Code du travail ;
- la révélation de manquements à l'occasion d'une procédure judiciaire, administrative ou contentieuse.
Cette extension traduit une volonté du législateur de sanctionner plus sévèrement les comportements frauduleux ou systématiquement défaillants.
Une clarification des sanctions financières
Par ailleurs, l'article 106 modifie l'article L6362-9 du Code du travail. La référence aux « pénalités fiscales correspondantes » est remplacée par une mention explicite des sanctions financières prévues aux articles L6362-2 à L6362-7-3.
Cette précision permet d'harmoniser le régime des sanctions et de mieux identifier les conséquences financières applicables en cas d'irrégularités.
Ces différents articles de la loi sont entrés en vigueur depuis le 27 juin 2026.
Pour en savoir plus : Les Fiches pratiques du droit de la formation (sur abonnement) : Chapitre 20 : Contrôle des prestataires de formation professionnelle (mise à jour à venir)


