Les formations organisées à distance sous contrôle renforcé

Le tribunal administratif de Lille rappelle qu'en matière de formation à distance, la seule mise à disposition de contenus pédagogiques ne suffit pas : l'organisme doit être en mesure de démontrer concrètement l'assiduité et la progression des stagiaires

Par - Le 29 juin 2026.

Par un jugement du 3 décembre 2025, le Tribunal administratif de Lille confirme en grande partie un redressement massif prononcé contre un organisme de formation, à la suite d'un contrôle administratif et financier mené par la Dreets Hauts de France. L'affaire porte sur un contrôle visant plusieurs exercices comptables d'un organisme dispensant exclusivement des formations à distance. À l'issue du contrôle, le préfet de région avait exigé le reversement de plus de 6,4 millions d'euros correspondant à des prestations de formation considérées comme partiellement ou totalement inexécutées.

Pour tenter d'échapper au redressement, l'organisme soutenait que l'administration avait adopté une vision excessivement restrictive de la formation à distance en ne retenant qu'un seul critère : le nombre de devoirs rendus par les stagiaires. La société mettait en avant l'existence d'une plateforme e-learning, d'échanges avec des coachs, d'entretiens pédagogiques et d'un accompagnement individualisé.

Le tribunal ne suit pas cette argumentation.

Il relève que l'organisme était incapable de produire des éléments objectifs sur :

  • la durée des connexions à la plateforme ;
  • le contenu des échanges avec les coachs ;
  • le temps consacré aux accompagnements ;
  • la progression pédagogique effective des apprenants.

Autrement dit : des interactions existent peut-être, mais elles ne sont pas traçables ni exploitables comme preuves de l'exécution de la formation.

Le jugement rappelle avec force un principe du contrôle des organismes de formation : la simple mise à disposition de supports pédagogiques ne caractérise pas une action de formation professionnelle.

La conclusion s'impose : faute de preuves suffisantes, les formations sont réputées non exécutées au sens de l'article L6362-6 du Code du travail.

La décision est particulièrement intéressante au regard de l'évolution du cadre juridique applicable à la formation à distance. Le tribunal statuait ici sur des faits relevant du régime applicable en 2018. Or, depuis le décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018, les obligations relatives aux formations réalisées à distance sont désormais codifiées à l'article D6313-3-1 du Code du travail.

Ce texte prévoit que toute action de formation en tout ou partie à distance doit comporter :

  • une assistance technique et pédagogique appropriée ;
  • une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à réaliser et leur durée ;
  • des évaluations jalonnant ou concluant la formation.

À première vue, cette rédaction pourrait sembler moins exigeante que l'ancien article D6353-4, lequel insistait explicitement sur les justificatifs d'assiduité et la réalisation des travaux demandés [ 1 ]Pour rappel, ce texte prévoyait que pour établir l'assiduité du stagiaire étaient pris en compte pour les séquences de formation ouvertes ou à distance, "les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux"..

Pour autant, il est peu probable que la solution du tribunal aurait été différente.

Pourquoi ? Parce que le cœur du raisonnement du juge ne repose pas uniquement sur l'ancien formalisme applicable à la FOAD, mais sur une exigence plus fondamentale : la capacité de l'organisme à démontrer la réalité de l'action de formation au sens des articles L6313-1 et L6362-6 du Code du travail.

Or, l'article D6313-3-1 implique nécessairement une forme de traçabilité :

  • comment prouver une assistance pédagogique “appropriée" sans historisation des échanges ?
  • comment démontrer les activités réalisées sans données de suivi ?
  • comment établir l'existence d'évaluations sans preuves des résultats ou de leur passation ?

Autrement dit, même si le texte actuel abandonne certains marqueurs historiques de la FOAD (temps de connexion, travaux remis, ...), il ne supprime pas l'exigence probatoire. Il déplace simplement le curseur vers une logique davantage centrée sur l'effectivité de l'accompagnement et des évaluations.

Cette décision illustre ainsi une tendance de fond du contrôle administratif : la conformité d'une action de formation ne se déduit pas de l'existence d'outils pédagogiques, mais de la capacité de l'organisme à produire des traces fiables, cohérentes et individualisées du parcours apprenant. Sans quoi, la prestation vendue n'est pas de la "formation" mais de la simple mise à disposition de ressources.

Un autre aspect intéressant de cette affaire réside dans la méthode de contrôle utilisée par le service régional de contrôle.

Le jugement précise que les agents de contrôle ont étudié un échantillon de 5 154 stagiaires inscrits en 2018, avant d'en déduire que 4 641 dossiers révélaient une inexécution totale ou partielle des formations. C'est sur cette base que l'administration a évalué le montant global des sommes devant être reversées au Trésor public.

Cette méthode n'est pas anodine.

Elle repose sur une logique d'échantillonnage suivie d'une extrapolation financière du risque détecté. En pratique, les agents ne vérifient pas chaque dossier individuellement : ils analysent un volume représentatif de situations pour en tirer une estimation globale des irrégularités.

Or, le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales prévoit de consacrer explicitement cette pratique. Il prévoit ainsi que : « Les agents chargés du contrôle peuvent utiliser une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation afin d'établir les montants devant faire l'objet de versements au titre des opérations de contrôle ».

La comparaison avec la décision du Tribunal administratif de Lille est frappante.

Peut-on dire que le projet de loi crée une méthode nouvelle ? Probablement pas.

La décision du tribunal administratif de Lille montre au contraire que les services de contrôle utilisaient déjà des raisonnements statistiques ou représentatifs pour apprécier l'exécution des actions de formation.

La véritable nouveauté du projet de loi semble donc ailleurs : il ne crée pas tant une nouvelle technique de contrôle qu'il offre une base légale explicite à une pratique administrative déjà existante.

Et cette précision est loin d'être neutre.

Jusqu'à présent, les organismes contrôlés pouvaient tenter de contester la légitimité même de l'extrapolation en soutenant que l'administration devait démontrer individuellement chaque irrégularité dossier par dossier. Demain, la nouvelle rédaction de l'article L. pourrait considérablement fragiliser cette ligne de défense.

En inscrivant dans le Code du travail la possibilité d'utiliser l'échantillonnage et l'extrapolation, le législateur sécuriserait juridiquement :

  • les contrôles de masse ;
  • les redressements calculés statistiquement ;
  • les méthodes de projection financière à partir d'un panel de dossiers.

Autrement dit : le débat contentieux pourrait progressivement se déplacer. La question ne sera plus : “L'administration avait-elle le droit d'extrapoler ?" 

Mais plutôt :

  • l'échantillon était-il représentatif ?
  • la méthode statistique était-elle fiable ?
  • les critères retenus étaient-ils objectifs et vérifiables ?
  • les exigences du principe du contradictoire et des droits de la défense ont-elles été respectées ?

Car une fois l'extrapolation admise par la loi, toute la bataille va porter sur :

  • la représentativité de l'échantillon ;
  • les biais méthodologiques ;
  • la taille du panel ;
  • la reproductibilité des calculs ;
  • et l'accès effectif de l'organisme aux données utilisées par l'administration.

C'est probablement là que naîtront les futurs contentieux techniques des contrôles sur les formations organisées à distance.

La massification permise par la FOAD change complètement l'échelle du risque économique pour l'administration.

Dans un modèle “présentiel classique", un organisme devait :

  • mobiliser physiquement des salles ;
  • recruter des formateurs en proportion ;
  • absorber des contraintes matérielles limitant naturellement le volume de stagiaires.

La formation à distance casse cette logique. Un même dispositif pédagogique peut désormais accueillir des milliers, voire des dizaines de milliers d'apprenants simultanément avec des coûts marginaux que l'on peut imaginer être beaucoup plus faibles.

Et c'est précisément ce qui explique, la montée en puissance :

  • des exigences de traçabilité ;
  • des contrôles automatisés ;
  • et des méthodes par extrapolation.

oOo

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Chapitre 20 : Contrôle des prestataires de formation professionnelle (accès abonné)

Notes   [ + ]

1. Pour rappel, ce texte prévoyait que pour établir l'assiduité du stagiaire étaient pris en compte pour les séquences de formation ouvertes ou à distance, "les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux".