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Contrat de professionnalisation : l'erreur d'apprentissage ne couvre pas la désinvolture
Si le contrat de professionnalisation a vocation à former un salarié encore en phase d'acquisition des compétences, il ne le dispense pas du respect des obligations élémentaires du contrat de travail. Illustration de ce principe dans une décision de la Cour d'appel de Paris.
Par Valérie Michelet - Le 09 juillet 2026.
Les juges distinguent ainsi en effet les maladresses inhérentes à l'apprentissage des comportements fautifs révélant un défaut d'implication incompatible avec la poursuite de la relation contractuelle.
Pour comprendre la portée de la décision des juges parisiens, un rappel des faits s'impose.
Une société spécialisée dans l'organisation d'événements recrute un étudiant en master communication dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu jusqu'au 31 juillet 2020.
Quelques mois après son arrivée, l'employeur lui reproche de multiples retards, une absence injustifiée de deux jours ainsi que plusieurs erreurs commises dans des supports de communication, notamment sur l'orthographe même de la marque exploitée par l'entreprise. À l'issue d'une procédure disciplinaire, le contrat est rompu par anticipation pour faute grave.
Contestant cette rupture, le salarié soutient notamment qu'un alternant ne peut être évalué selon les mêmes critères qu'un salarié expérimenté et que les erreurs reprochées s'inscrivent dans le cadre normal d'un parcours de formation.
La Cour d'appel de Paris rejette cette argumentation et valide la rupture anticipée du contrat.
La question posée aux juges était donc la suivante : jusqu'où l'employeur doit-il tolérer les insuffisances d'un salarié en cours de professionnalisation ?
L'alternance n'exonère pas le salarié de ses obligations contractuelles
Former n'est pas excuser : le contrat de professionnalisation demeure un contrat de travail
L'argument principal du salarié reposait sur la finalité même du contrat de professionnalisation. Celui-ci rappelait qu'il préparait un master et qu'il était précisément recruté pour acquérir des compétences professionnelles. Selon lui, les insuffisances relevées par l'employeur devaient être appréciées à l'aune de cette situation particulière.
La Cour ne conteste évidemment pas la dimension formatrice du contrat. Elle rappelle d'ailleurs que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle.
Mais les magistrats soulignent également que ce contrat reste un véritable contrat de travail. À ce titre, le salarié demeure tenu d'exécuter loyalement ses obligations professionnelles et peut voir son contrat rompu avant son terme en cas de faute grave.
L'arrêt rappelle ainsi un principe essentiel du droit de l'alternance : l'obligation de formation ne neutralise pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Les retards et absences injustifiées traduisent un manquement aux obligations fondamentales du salarié
Pour caractériser la faute, les juges relèvent tout d'abord une série de retards répétés à la prise de poste.
Les échanges de SMS produits aux débats établissent une douzaine de retards en moins de trois mois. Le salarié reconnaît lui-même ces retards, qu'il justifie principalement par des difficultés de transport.
La Cour constate également une absence injustifiée de deux jours en janvier 2019. Si le salarié affirme avoir été placé en arrêt maladie, il demeure incapable d'en rapporter la preuve.
Pris isolément, ces faits auraient pu relever d'une simple faute disciplinaire. Mais les magistrats les replacent dans un contexte plus général marqué par un manque d'implication récurrent.
Ils relèvent notamment une attitude qualifiée à plusieurs reprises de « désinvolte » à l'égard de l'employeur.
L'intérêt de la décision est ici de montrer que la faute grave n'est pas recherchée dans l'inexpérience du salarié mais dans son comportement.
Les juges tracent la frontière entre erreur d'apprentissage et négligence fautive
Les maladresses inhérentes à la formation ne constituent pas nécessairement une faute grave
L'enseignement principal de l'arrêt réside sans doute dans le traitement réservé aux erreurs professionnelles commises par le salarié.
La jurisprudence admet traditionnellement que l'apprentissage suppose une phase d'acquisition progressive des compétences. Ainsi, un manque d'implication ou des reproches peu circonstanciés ne suffisent pas, surtout lorsque l'apprenti débute son contrat (Cour d'appel Bordeaux, 9 sept. 2025). L'employeur qui recrute un alternant accepte nécessairement une part d'imperfection dans l'exécution du travail.
Parce que le contrat de professionnalisation a pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle (article L6325-1 du Code du travail), les juges tiennent compte de la dimension formatrice de la relation de travail lorsqu'ils apprécient les manquements reprochés à l'alternant. Pour autant, cette finalité pédagogique ne fait pas disparaître la distinction classique entre insuffisance professionnelle et faute disciplinaire. Là où la première relève de l'acquisition progressive des compétences, la seconde sanctionne un comportement incompatible avec les obligations résultant du contrat de travail.
Cette logique transparaît d'ailleurs dans plusieurs décisions rendues à propos des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Les juges refusent généralement de confondre insuffisance professionnelle et faute disciplinaire (voir en ce sens nos actualités du 2 décembre 2025 et du 24 novembre 2025 ).
Lorsque l'erreur cesse d'être formative pour devenir fautive
L'arrêt du 4 juin 2026 marque cependant une limite claire à cette bienveillance.
Le salarié occupait un poste d'assistant communication tout en préparant un master spécialisé en communication numérique. Or, il avait commis à plusieurs reprises des erreurs portant sur le nom même de la marque de son employeur dans des publications destinées aux réseaux sociaux ou à des supports commerciaux.
Pour la Cour, ces erreurs ne sont pas de simples maladresses pédagogiques.
Les magistrats soulignent qu'elles sont répétées, qu'elles concernent l'objet principal de la mission confiée au salarié et qu'elles imposent une vigilance constante de la part du dirigeant.
La formule employée est particulièrement révélatrice : les juges qualifient ces manquements de « négligence fautive dans l'exécution des tâches confiées ».
Autrement dit, la Cour ne sanctionne pas l'absence de maîtrise professionnelle mais le manque de sérieux dans l'exécution du travail.
Cette distinction apparaît fondamentale.
L'alternant a le droit de ne pas savoir. Il n'a pas le droit de ne pas faire les efforts attendus pour apprendre et exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées.
Une solution cohérente avec la jurisprudence relative aux contrats en alternance
L'arrêt s'inscrit dans un courant jurisprudentiel qui distingue nettement les difficultés inhérentes à l'apprentissage des comportements portant atteinte à l'exécution du contrat (voir en ce sens nos actualités du 2 décembre 2025 et du 24 novembre 2025 ).
Cette distinction apparaît déjà dans une décision de la Cour de cassation du 25 juin 2013 où des absences répétées et injustifiées d'un salarié en contrat de professionnalisation avaient justifié la rupture anticipée du contrat ( Cass. soc. n° 11-30298 du 25.6.13). Dans cette affaire déjà, les juges ne sanctionnaient pas un manque de compétences mais un défaut d'assiduité incompatible avec les obligations contractuelles.
À l'inverse, lorsque les difficultés rencontrées relèvent principalement du processus de formation ou n'empêchent pas la poursuite du parcours professionnalisant, les juridictions se montrent généralement plus protectrices.
L'arrêt parisien contribue ainsi à préciser la frontière entre deux notions souvent confondues :
- l'insuffisance professionnelle, qui relève de l'apprentissage et ne constitue pas en elle-même une faute ;
- la négligence fautive, qui traduit un défaut d'implication du salarié et peut justifier la rupture anticipée du contrat.
Dans une décision du 31 janvier 2018, la Cour de cassation en refusant de retenir la faute grave malgré des absences en formation, considérant qu'elles ne compromettaient pas réellement l'exécution du parcours professionnalisant puisqu'elle ne faisaient pas obstacle à la présentation aux examens préparés (Cass. Soc. 31 janvier 2018, n° 16-23.703). La Haute juridiction privilégiait alors une appréciation concrète de la finalité pédagogique du contrat.
La Cour de cassation refuse toute automaticité de la faute grave et procède à une appréciation concrète des conséquences du comportement du salarié sur le parcours de formation. L'arrêt parisien s'inscrit dans la même logique d'appréciation in concreto : ce ne sont pas les retards ou les erreurs pris isolément qui emportent la conviction des juges, mais leur accumulation et leur caractère répété.
Ainsi, des absences répétées à des réunions commerciales peuvent constituées une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de professionnalisation, si elles désorganisent le service et que "la participation à ces réunions était essentielle afin d'assurer le suivi de l'intéressé et le contrôle de son activité" (Cass. soc. n° 11-30298 du 25.6.13).
La portée de l'arrêt
La décision rendue par la Cour d'appel de Paris rappelle utilement que le contrat de professionnalisation repose sur un équilibre.
L'employeur assume une mission de formation et doit accepter les imperfections inhérentes à l'apprentissage. En contrepartie, le salarié doit faire preuve d'assiduité, de diligence et d'un minimum de rigueur dans l'exécution de ses missions.
En validant la faute grave, les juges ne remettent pas en cause la vocation pédagogique du contrat de professionnalisation. Ils en rappellent simplement les limites : l'alternance protège l'erreur d'apprentissage, non la désinvolture professionnelle.
Cour d'appel de Paris, 4 juin 2026, RG n° 22/08280
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