Modalités de prise de décision au sein des instances paritaires de la FPC : conditions de légalité des textes conventionnels

Par - Le 09 janvier 2018.

Dans sa décision du 18 décembre 2017, le Conseil d'État, saisi au principal d'une demande en annulation d'un arrêté d'extension, se prononce sur deux questions :

  1. un accord collectif de branche peut-il prévoir que la répartition des droits de vote entre organisations syndicales au sein des collèges salariés d'instances paritaires (CPNE, Opca, Observatoire) s'effectue en fonction de leur audience dans la branche ?
  2. la répartition des droits de vote entre organisations syndicales au sein des collèges salariés d'une part de la CPNEFP, d'autre part des trois conseils d'administration des organismes paritaires collecteurs agréés de la branche et de leurs délégations paritaires régionales, peut-elle s'effectuer en fonction de leur audience dans la branche ?

Sur la première question, les juges du Palais Royal rappellent que si le législateur - articles L6332-1, R6332-4 et R6332-16 du Code du travail - a prévu le principe d'une gestion paritaire des organismes paritaires collecteurs, il appartient aux partenaires sociaux, gestionnaires de ces organismes, de déterminer, par l'accord collectif qui constitue l'organisme, les modalités selon lesquelles s'effectue la prise de décision en son sein, sous réserve que les collèges salarié et employeur disposent globalement du même nombre de voix. Il en va de même pour les modalités de vote au sein du collège salariés de la CPNEFP dont l'existence résulte d'un accord des partenaires conventionnels de la branche. Il s'ensuit que les stipulations relatives à ces modalités entrent dans le champ de compétences des partenaires conventionnels.

Sur la seconde question, les juges considèrent que le critère d'audience retenu pour le partage des voix au sein des collèges salariés permettrait d'atteindre, dans certains des organismes concernés, la majorité qualifiée, prévue par les statuts pour les décisions les plus importantes, par l'alliance d'un seul syndicat de salariés avec l'ensemble des représentants des employeurs. Il s'ensuit qu'il ne saurait être prétendu que ce critère introduit, entre les syndicats de salariés, une différence de traitement qui méconnaît le principe d'égalité.

Conseil d'État, 18 décembre 2017, n° 398858, mentionné dans les tables du recueil Lebon