Handicap : aménagement du déroulement des concours et des examens

Par - Le 26 décembre 2017.

Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues, afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription (quatrième alinéa du I de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances).

Le Conseil d'Etat rappelle dans sa décision du 24 novembre 2017, qu'il appartient au juge administratif de contrôler les conditions dans lesquelles ces dérogations, qui doivent être adaptées à la nature et à la technicité des épreuves compte tenu des précisions apportées par les candidats sur leurs besoins, ont été mises en œuvre par le jury lors du déroulement des épreuves.

Les faits de l'espèce sont les suivants : un agent justifie, lors de son inscription à une session de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration, qu'il est atteint d'une forme rare de dégénérescence maculaire se manifestant par une hypersensibilité à la lumière, une baisse de l'acuité visuelle et la nécessité de faire des efforts pour la fixation entraînant une plus grande fatigabilité ainsi que des difficultés de mémorisation. Il demande que l'épreuve orale unique soit aménagée pour tenir compte de son handicap. En réponse à cette demande et afin de compenser le handicap dont il est atteint, il bénéficie d'un aménagement consistant en l'octroi d'un tiers de temps supplémentaire pour l'épreuve orale et d'un éclairage tamisé de la salle d'examen.

Mais cet aménagement s'est, dans les faits, retourné contre celui qu'il devait protéger puisque l'agent soutient que le jury a mis à profit ce temps supplémentaire pour lui poser de multiples questions " désordonnées et déstabilisantes ".

Les juges d'appel ont écarté cette argumentation au motif qu'un jury est souverain, dans le respect du texte d'organisation de l'examen, pour apprécier un candidat et qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu'il pose, ni l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.

Le Conseil d'Etat censure cette position.

Il rappelle qu'il appartient aux juges de rechercher si les conditions dans lesquelles l'aménagement de l'épreuve orale avait été mis en œuvre par le jury notamment en ce qui concerne le temps laissé pour répondre aux questions posées, étaient adaptées aux moyens physiques de l'agent et permettaient de compenser le handicap dont il était atteint.

Conseil d'État, 24 novembre 2017, n° 399324, mentionné dans les tables du recueil Lebon