Proposition de loi sur l'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée

Par - Le 15 janvier 2016.

Déposée à l'Assemblée nationale le 22 juillet 2015 par MM. Bruno Le Roux, Laurent Grandguillaume, Dominique Potier, Jean-René Marsac, Jean Grellier, Mmes Sylvie Tolmont, Sylviane Bulteau, MM. Arnaud Leroy, Yves Blein et Christian Paul et plusieurs de leurs collègues, cette proposition de loi fait l'objet de la procédure accélérée, engagée le 30 octobre 2015.

Cette proposition de loi a été adoptée en première lecture avec modification par le Sénat le 13 janvier dernier, on notera notamment une modification du nom du texte qui passe de "Proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à faire disparaître le chômage de longue durée" à "Proposition de loi sur l'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée".

Voici le texte de la proposition de loi tel qu'il résulte de son passage au Sénat.

Objectifs

Comme l'énonce l'exposé des motifs, ce texte « a pour objectif de montrer qu'il est possible de viser à supprimer ce chômage de longue durée ou plus largement « la privation durable d'emploi », par l'offre d'emplois utiles et accessibles à toutes ces personnes ».

Cette démonstration devrait s'opérer en trois étapes :

  • Une expérimentation sur cinq ans sur plusieurs petites circonscriptions ou bassins d'emplois (NDLR : c'est l'objet de la proposition de loi). Dans ces zones expérimentales – dix territoires ouvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités volontaires - « on peut viser à ce que toute personne au chômage de longue durée (plus d'un an) ou durablement privée d'un emploi stable, puisse obtenir un contrat en durée indéterminée » ;
  • La démonstration que ce qui a été possible sur des terrains en nombre limité peut être diffusé plus largement en transmettant et en formalisant le savoir-faire ainsi acquis ;
  • La définition des conditions de généralisation.

Demandeurs d'emploi et employeurs potentiels

Les employeurs concernés sont les entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques pérennes et non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.

Pour être embauchés par les entreprises de l'économie sociale et solidaire les demandeurs d'emplois, quel que soit le motif de rupture de leur dernier contrat de travail, qui sont :

  • inscrits sur la liste établie en application de l'article L5411-1 du Code du travail,
  • privés d'emploi depuis plus d'un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi,
  • et domiciliés depuis au moins six mois dans l'un des territoires participant à l'expérimentation.

L'embauche doit se faire en contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail conclu dans le cadre de l'expérimentation peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien un contrat à durée déterminée de moins de six mois.

Si l'expérimentation n'est pas reconduite au terme du délai de cinq ans ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, les entreprises employeurs reçoivent une notification du fonds signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations dans le cadre de l'expérimentation.

Dans ce cas, elles peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse alors à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention.

Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.

Zones d'expérimentation

Sur proposition du fonds national d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l'Emploi dresse la liste des territoires retenus pour mener l'expérimentation et des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des groupes de collectivités - collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités volontaires - y participant, au vu du cahier des charges élaboré par le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et du projet de programme d'actions établi par le comité de suivi local.

Pilotage

Sur le terrain la faisabilité du projet rend nécessaire « un pilotage fort exercé par un comité local présidé par un élu et doté d'un directeur qui en est l'animateur ». Ce comité aura trois missions principales :

  • construire le consensus avec les acteurs de la vie économique ;
  • veiller à la performance dans l'organisation de l'activité ;
  • rechercher toutes les possibilités qui peuvent permettre « un renouvellement naturel de ce personnel, ce qui marquera le véritable succès de l'action et ouvrira la possibilité d'accueillir autant que de besoin de nouvelles personnes privées d'emploi ».

Il est ainsi prévu que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation mettent en place un comité local chargé :

  • du pilotage de l'expérimentation ;
  • de déterminer les modalités d'accompagnement des demandeurs d'emploi concernés par l'expérimentation en lien avec les acteurs du service public de l'emploi. Les modalités de fonctionnement du comité local sont approuvées par le fonds.

Le comité local établit un programme d'actions, approuvé par le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, ayant pour objet de promouvoir la création d'entreprises conventionnées ou le conventionnement d'entreprises existantes pour l'embauche des demandeurs d'emploi.

Fonds « zéro chômage de longue durée »

Un fonds national d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée associant les acteurs économiques, les élus, les associations et les acteurs publics sera « le gardien de la méthode et de sa diffusion et le responsable du conventionnement des terrains d'expérimentation après avoir vérifié que les conditions locales existent pour un pilotage fort et responsable ».

Ce fonds est chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des demandeurs d'emploi concernés par l'expérimentation ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement qui peut intervenir si l'expérimentation n'est pas reconduite au terme du délai de cinq ans ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée.

Il a la responsabilité d'élaborer un cahier des charges, approuvé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, fixant les critères que doivent respecter les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales concernées par l'expérimentation.

Il est financé par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier des embauches, avec pour objectif que ce bénéfice soit supérieur au coût du dispositif. Ce financement doit lui permettre d'assurer son fonctionnement ainsi que le versement des aides financières associées aux conventions.

La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Conventions

Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe une convention :

  • avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales participant à l'expérimentation une convention. Cette convention précise leur engagement à respecter le cahier des charges élaboré par le fonds et approuvé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Elle fixe les conditions de leur participation volontaire au financement de l'expérimentation et définit l'affectation de cette participation. L'État et Pole Emploi sont également cosignataires de ces conventions.
  • avec l'État et chacun des organismes publics et privés participant à l'expérimentation afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution.
  • avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire concernées par l'expérimentation afin qu'elles concluent avec les demandeurs d'emploi visés par le texte, des contrats de travail à durée indéterminée rémunérés, au moins, au moment du recrutement, au niveau du SMIC.

La convention conclue entre le fonds et les entreprises pour la durée de l'expérimentation :

  • précise le montant de la rémunération pris en charge par le fonds compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat, ainsi que la la fraction du montant de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds si l'expérimentation n'est pas reconduite au terme du délai de cinq ans ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds.
  • fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur le contenu du poste proposé, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour le bénéficiaire du contrat.

Bilan de l'expérimentation

Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation, ce fonds adresse au Parlement et au ministre chargé de l'Emploi un rapport public dressant le bilan de l'expérimentation.

Dans le même délai, un comité scientifique indépendant réalise l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation et rend public son rapport. Celui-ci évalue notamment les effets de l'expérimentation sur la situation de l'emploi dans les territoires participant à l'expérimentation, sur les formations suivies par les personnes ainsi que les conséquences financières, pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, par comparaison avec le coût lié au chômage de longue durée.

Il tient compte à ce titre des nouveaux indicateurs de richesse définis à l'article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Les membres de ce comité sont bénévoles et nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Texte d'application

Un décret en Conseil d'État définit :

 les modalités d'application de la présente loi, notamment la méthodologie de l'évaluation de l'expérimentation,

 les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds national d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et des comités locaux de la présente loi,

 les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises de l'économie sociale et solidaire et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds.

Dossier législatif