Renforcement des pouvoirs de contrôle des organismes financeurs de la formation

Les opérateurs de compétences sont désormais autorisés à opérer certains contrôles sur place, et à refuser les prises en charge en cas d'opposition à un contrôle de la qualité des actions de développement des compétences.

Par - Le 04 janvier 2024.

Un décret du 28 décembre 2023 précise et encadre les pouvoirs de contrôle des organismes financeurs de la formation professionnelle, en particulier ceux des opérateurs de compétences. Il précise également les suites qui peuvent être données à ces contrôles. Parmi celles-ci, on peut souligner le refus de nouvelles prises en charge d'actions de développement des compétences, y compris les actions de formation par apprentissage.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024, soit le lendemain de leur publication au Journal officiel.

Contrôles « Qualité »

Rappelons que la loi autorise les organismes financeurs de la formation professionnelle à procéder à des contrôles afin de s'assurer de la qualité des formations effectuées (art. L6316-3 du Code du travail).

Les organismes financeurs concernés par ces dispositions sont les opérateurs de compétences (Opco), les Transitions-Pro, ainsi que l'Etat, les Régions, la Caisse des dépôts, l'opérateur France Travail et l'Agefiph.

Il est en outre déjà prévu que ces organismes doivent veiller à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues (art. R6316-6 du Code du travail, inchangé).

Objet des contrôles « Qualité »

Il est précisé que ces contrôles permettent aux organismes financeurs de s'assurer :

Mutualisation, coordination ou mandat de contrôle « Qualité »

Ces contrôles peuvent être, comme auparavant mutualisés entre les financeurs ou, ce qui est nouveau, coordonnés entre eux.

Ils peuvent en outre être réalisés conjointement à un contrôle de service fait (art. R6316-7 réécrit du Code du travail).

Remarque : Cette disposition, et celles qui concernent les Opcos et Transitions Pro (voir ci-après), ne lèvent pas la confusion qui peut exister en pratique entre contrôle du service fait et contrôle de la qualité.

Il est enfin prévu explicitement que ces contrôles peuvent être exercés, pour le compte d'un ou plusieurs organismes financeurs, par une structure qu'ils mandatent à cet effet (art. R6316-1 réécrit du Code du travail).

Remarque : Cette dernière disposition apporte une sécurité juridique à une pratique déjà en cours, puisque les Opcos, les Transitions Pro, et d'autres organismes délèguent leurs opérations de contrôle au GIE D²OF pour des contrôles qualité dits mutualisés.

Les Opcos peuvent en outre opérer des contrôles qualité sur place (voir ci-après, Contrôles de l'exécution des actions de formation par les Opcos et Transitions Pro).

Suites du contrôle : signalement auprès de l'organisme certificateur Qualiopi

Un organisme financeur qui constate la méconnaissance, par un prestataire, de ses obligations relatives à la qualité des actions, peut désormais le signaler directement, de manière étayée, à l'organisme certificateur ou à l'instance de labellisation qui a délivré sa certification (art. R6316-7-1 nouveau du Code du travail).

Antérieurement, il devait effectuer tout signalement relatif à la qualité des actions de formation auprès du ministère chargé de la formation professionnelle, ce dernier informant l'organisme ou l'instance certificateur si les constats opérés étaient susceptibles de remettre en cause la certification.

Rappelons qu'en cas de signalement auprès de l'organisme certificateur du non-respect, par un organisme qu'il a certifié, du référentiel national Qualité, l'organisme certificateur réalise en tant que de besoin un audit complémentaire pour vérifier la conformité de l'organisme au référentiel. La certification Qualiopi peut être suspendue ou retirée à l'organisme au regard de la gravité et/ou du nombre ou de la récurrence de non-conformités avec le référentiel détectées (Arrêté du 6 juin 2019, art. 5 et 5 bis, JO du 8 juin 2019).

Les Opcos peuvent aussi tenir compte de ces contrôles dans leur décisions relatives à la prise en charge des actions de développement des compétences (voir ci-après).

Contrôles de l'exécution des actions de formation par les Opcos et Transitions Pro

Les opérateurs de compétences (Opcos) s'assurent de l'exécution des actions de développement des compétences qu'ils financent par un contrôle de service fait ou un contrôle de la qualité des actions financées (Art. R6332-26 réécrit du Code du travail).

Remarque : Les dispositions présentées ci-après s'appliquent selon nous aux Transitions Pro et aux fonds d'assurances formation des non-salariés, pour les actions qu'ils financent.

Contrôle du service fait : pièces complémentaires

Les conditions du contrôle de service fait, condition du paiement des prestations réalisées, sont légèrement modifiées.

Rappelons que ce contrôle s'effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

L'arrêté du 21 décembre 2018 prévoit que le contrôle de service fait est effectué, à partir des pièces transmises lors de la demande de prise en charge, de l'accord de financement de l'Opco et des seuls éléments suivants : factures, relevés de dépenses supportées par l'employeur accompagnés des pièces comptables permettant d'établir ces montants, certificat de réalisation établi par le dispensateur de l'action. Sont prises en compte pour le contrôle de service fait, les informations relatives à la réalisation de l'action transmises par l'employeur et la personne qui suit cette action notamment dans le cadre d'enquêtes de suivi menées par l'opérateur de compétences.

En sus de ces pièces, l'Opco peut demander à l'organisme prestataire de formation ou à l'employeur tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalisation de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles (Art. R6332-26 réécrit du Code du travail).

Jusqu'à présent, cette demande de pièces complémentaires était ouverte en cas d'anomalie constatée dans l'exécution des actions de formation ou de VAE, et des bilans de compétences. Désormais, les Opcos peuvent présenter une telle demande notamment en cas de plainte ou d'anomalie relative à l'exécution de toute action de développement des compétences, ce qui inclut les actions de formation par apprentissage.

Possibilité de contrôle sur place de la qualité des actions

Il est désormais explicitement prévu que l'Opco peut procéder à un contrôle sur place de la qualité des actions financées. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'intéressé qui peut faire valoir ses observations dans un délai déterminé par l'Opco et qui ne peut être inférieur à sept jours (Art. R6332-26 réécrit du Code du travail).

Suite des contrôles

S'agissant des constats de méconnaissance du référentiel Qualiopi, rappelons que les Opcos et Transitions Pro peuvent désormais les signaler directement à l'organisme ou à l'instance qui a délivré la certification, ce qui peut aboutir au retrait de celle-ci (voir ci-dessus, Contrôles « Qualité »).

Non prise en charge des actions réalisées

L'Opco ne prend pas en charge les dépenses liées à des actions de développement des compétences lorsque le prestataire de formation ou l'employeur :

  • ne fournissent pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées lors d'un contrôle de service fait (disposition inchangée) ;
  • ou s'opposent au contrôle de la qualité des actions ;
  • ou n'exécutent pas une ou plusieurs actions de développement des compétences (Art. R6332-26 réécrit du Code du travail).
Signalements auprès des services de l'Etat

Les Opcos ont toujours l'obligation de signaler de manière étayée aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle tout manquement par un prestataire de formation ou un employeur dans l'exécution des actions de développement des compétences (Art. R6332-26 réécrit du Code du travail).. Une disposition semblable figurait dans l'ancien article R 6332-26 du Code du travail.

Les obligations des Opcos sont modifiées pour ce qui concerne l'apprentissage. Ils doivent désormais signaler :

  • aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle tout manquement par un prestataire de formation ou un employeur dans l'exécution des actions de formation par apprentissage ;
  • aux services de l'Etat chargés du contrôle pédagogique, toute incohérence, pour les actions de formation par apprentissage, entre le contenu de la formation proposée et le référentiel de compétences du diplôme concerné ;
  • aux services de l'Etat chargés de l'inspection du travail tout manquement constaté dans l'exécution du contrat de travail de l'apprenti.

Ce dernier type de signalement doit aussi être opéré en cas de manquement constaté dans l'exécution du contrat de professionnalisation (Art. R6332-26 réécrit du Code du travail)..

Refus de nouvelle prise en charge

Les Transitons Pro et Opcos sont désormais autorisés à tenir compte des résultats des contrôles qu'ils ont précédemment opérés lorsqu'ils instruisent une demande de prise en charge.

Ainsi, lorsque la Transitons Pro procède à l'examen du dossier d'un salarié demandant la prise en charge d'un projet de transition professionnelle, elle doit contrôler la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité, en tenant compte, désormais, des résultats des contrôles opérés le cas échéant sur ce prestataire au titre du paiement des frais de formation (art. R6323-14 du Code du travail modifié).

S'agissant des Opcos, il est désormais prévu que l'instruction de la demande de prise en charge d'une action de développement des compétences prend en compte les priorités, critères et conditions de prise en charge établi par l'Opco, ainsi que les éléments résultant des contrôles de service fait et de la qualité des actions financées (art. R6332-23-1 nouveau du Code du travail).

Décret n° 2023-1396 du 28 décembre 2023, Journal officiel du 31 décembre 2023

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Fiche 7-8 : Contrôle de l'opérateur de compétences