Obligation d'adaptation : l'employeur ne peut arguer d'un défaut de mise à jour d'une formation alors qu'il doit s'assurer de l'adaptation du salarié à son poste de travail

L'employeur ne saurait légitimement invoquer un défaut de formation pour rejeter une demande d'application de majoration salariale liée à l'exercice de fonctions règlementées puisqu'il a l'obligation de veiller à ce que le salarié qui exerce les dites fonctions soit formé régulièrement.

Par - Le 10 août 2022.

C'est en effet la leçon qu'il faut tirer d'une décision de la Cour de cassation en date du 22 juin 2022.

Un petit rappel des faits s'impose : un salarié est engagé en qualité de responsable du parc automobile et conducteur de taxi. Suite à son licenciement, il demande des rappels de salaire. En effet, les textes conventionnels applicables (article 12.5 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950) prévoient que lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors que le contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer  certaines tâches complémentaires, parmi lesquelles la régulation, la mécanique et la réparation automobile, les montants du salaire mensuel professionnel garanti du mois considéré sont majorés de 10 %. L'employeur, pour refuser de faire droit à la demande du salarié, argue du fait que ce dernier ne justifiait pas d'une mise à niveau de la formation nécessaire à l'exercice des fonctions de responsable de parc automobile, celle dont se prévalait le salarié étant ancienne (1995).

La réponse de la Haute cour est percutante.

Rendue au visa de l'article L6121-1 du Code du travail - qui pose notamment le principe de l'obligation d'adaptation au poste de travail - la décision du 22 juin 2022 rappelle qu'il appartient à l'employeur de maintenir le niveau de formation de ses salariés tel que requis par l'administration pour leur permettre d'exercer les fonctions contractuellement prévues. Il s'ensuit que les juges du fond pouvaient en déduire, sans être tenus de répondre aux arguments de l'employeur tirés notamment de l'ancienneté des diplômes du salarié, que le salarié était fondé à obtenir le paiement de la prime conventionnelle qu'il revendiquait.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.640, Inédit