Projets professionnels des salariés démissionnaires : conditions et règles de mise en oeuvre

Les conditions d'accès et les modalités d'examen du dossier par la CPIR sont précisées par décrets pour les salariés démissionnaires poursuivant un projet de reconversion professionnelle.

Par - Le 29 juillet 2019.

Conditions d'affiliation

Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la privation volontaire d'emploi résulte d'une démission, qui justifient d'une durée d'affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR).

Les salariés qui souhaitent démissionner pour poursuivre un projet de reconversion professionnelle doivent faire la preuve :

  1. d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des 60 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis)
  2. et de la poursuite d'un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise présentant un caractère réel et sérieux attesté par la CPIR.

Art. 2 § 4 - Art. 4 - ANNEXE "A" DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE

Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

Caractère réel et sérieux du projet : critères et modalités procédurales d'examen

La demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la CPIR agréée dans la région :

  • de son lieu de résidence principale
  • ou de son lieu de travail.

Attention ! Cette demande n'est recevable que si le salarié n'a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle.

Un arrêté du ministre chargé de l'Emploi précise le contenu de la demande d'attestation et la liste des pièces justificatives devant être transmis par le salarié.

La CPIR procède à l'examen du dossier du salarié et se prononce sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel :

1° Pour les projets de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :

  • le projet de reconversion ;
  • les caractéristiques du métier souhaité ;
  • la formation envisagée et les modalités de financement envisagées ;
  • les perspectives d'emploi à l'issue de la formation.

2° Pour les projets de création ou de reprise d'une entreprise, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :

  • les caractéristiques et les perspectives d'activité du marché de l'entreprise à créer ou à reprendre ;
  • les besoins de financement et les ressources financières de l'entreprise à créer ou à reprendre ;
  •  les moyens techniques et humains de l'entreprise à créer ou à reprendre.

Art. R5422-2-1 du Code du travail nouveau

La CPIR notifie sa décision au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification et l'informe, le cas échéant, des raisons motivant le refus d'attester du caractère réel et sérieux de son projet professionnel. Elle l'informe également de la possibilité d'exercer un recours gracieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification (art. R5422-2-2 du Code du travail nouveau).

Ce recours est adressé à la CPIR dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet. Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de la CPIR par son conseil d'administration. La commission détermine les conditions dans lesquelles elle délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration. La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du recours. En cas de confirmation du rejet, elle est motivée (art. R6323-16 du Code du travail)

La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. En cas de confirmation du refus d'attester du caractère réel et sérieux du projet professionnel, elle est motivée.

En cas d'attestation par la CPIR du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision pour déposer auprès de Pôle emploi une demande d'allocation d'assurance (art. R5422-2-3 du Code du travail nouveau).

Sanctions applicables en cas d'insuffisance des démarches de mise en œuvre du projet professionnel

Le motif de radiation tiré de l'impossibilité de justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches d'emploi ne peut être invoqué par Pôle emploi que dans le cadre du contrôle de la réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet. Ce contrôle a lieu au plus tard à l'issue d'une période de 6 mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance.

Art. L5426-1-2 du Code du travail

Art. R5426-2-1 du Code du travail nouveau

Suite au contrôle précité, le directeur régional ou le directeur d'un établissement supprime le revenu de remplacement pour une durée de 4 mois consécutifs lorsque le bénéficiaire de l'allocation n'a pas justifier de la réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet de reconversion professionnelle.

Art. R5426-3 du Code du travail modifié

Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi

Entrée en vigueur

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er novembre 2019.