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CPF : le juge administratif recadre le pouvoir de sanction de l'État et précise le rôle de la Caisse des dépôts
Deux jugements rendus le 12 mars 2026 par le tribunal administratif de Rouen apportent des éclairages majeurs sur le régime juridique du contrôle des organismes de formation financés par le compte personnel de formation (CPF).
Par Valérie Michelet - Le 31 mars 2026.
Au cœur du contentieux : la frontière entre contrôle de la réalité des actions, contrôle de leur éligibilité et articulation avec les relations contractuelles issues de la plateforme « Mon compte formation ».
Un rappel essentiel : le périmètre du contrôle administratif et financier
Le cadre juridique applicable repose principalement sur les articles :
- L6313-1 et L6313-2 du Code du travail : définition des actions de formation ;
- L6323-6 du Code du travail : actions éligibles au CPF, notamment celles destinées aux créateurs ou repreneurs d'entreprise ;
- L6362-6 et L6362-7-1 du Code du travail : contrôle de la réalité des actions et mécanisme de remboursement en cas d'inexécution.
Le tribunal rappelle un point structurant : le contrôle prévu par l'article L6362-6 porte uniquement sur la réalité des actions et les moyens mobilisés, et non sur leur éligibilité au CPF
En conséquence, une sanction fondée sur ces dispositions ne peut légalement reposer sur la seule inéligibilité des formations.
Éligibilité CPF : une question hors du champ du contrôle en application de l'article L6362-6 du Code du travail
Dans les deux affaires, l'administration avait prononcé des sanctions financières importantes (plus de 860 000 € dans un cas, plus de 250 000 € dans l'autre) en se fondant sur l'inéligibilité des actions au CPF.
Le tribunal de Rouen censure cette approche :
- l'administration n'a pas contesté la réalité des formations ;
- elle s'est fondée uniquement sur leur non-éligibilité au CPF.
Or, selon le juge, l'éligibilité CPF ne relève pas du contrôle exercé sur le fondement de l'article L6362-6 du Code du travail.
Le tribunal en déduit une méconnaissance du champ d'application de la loi, entraînant l'annulation des décisions préfectorales.
Un acteur recentré : la Caisse des dépôts n'est pas le cocontractant
Autre apport majeur : la qualification des relations juridiques impliquant la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
L'article L6323-9 précise que "les conditions générales d'utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires" référencés sur la plateforme Moncompteformation et l'article D6353-1 prévoit quant à lui que "lorsque les actions concourant au développement des compétences (...) sont financées par la Caisse des dépôts et consignations et mises en œuvre dans le cadre du compte personnel de formation, les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L6323-9 tiennent lieu de la convention (...) pour le prestataire et le titulaire du compte".
Les CGU tirent les conséquences de ces dispositions. Et c'est donc en s'appuyant explicitement sur l'article 2 des CGU de « Mon compte formation » [ 1 ]Cet article précise que "si la CDC dispose d'une mission de contrôle de l'exécution des formations dispensées, elle n'intervient pas dans la dispensation de la formation. Elle doit donc être considérée comme un tiers à la relation entre le Titulaire du compte et l'Organisme de formation et ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de litige survenant entre le Titulaire du compte et l'Organisme de formation". Ce texte expose que "sans les relations entre les Titulaires de compte et les Organismes de formation, les CGU définissent les engagements réciproques des deux Parties relatifs aux conditions de choix et d'exécution des Actions de formation, étant précisé que ces CGU valent contrat entre les Titulaires de compte et les Organismes de formation pour toute Action de formation acquise au travers de la Plateforme ; la CDC n'intervenant pas dans cette relation contractuelle née à cette occasion entre un Organisme de formation et un Titulaire de compte. Aucun autre document contractuel ne sera signé entre les Organismes de formation et les Titulaires de compte pour les Actions de formation choisies au travers de la Plateforme". que le tribunal rappelle que :
- la CDC est un tiers à la relation contractuelle entre le titulaire du CPF et l'organisme de formation ;
- elle n'intervient que dans l'usage de la plateforme, et non dans la relation contractuelle elle-même.
En conséquence, la CDC ne peut être regardée comme le “cocontractant" au sens de l'article L6362-6 du Code du travail.
Ce point est déterminant : il prive l'administration de la possibilité d'imposer un remboursement au profit de la CDC sur ce fondement.
Une distinction confirmée : qui peut demander le remboursement des fonds CPF ?
Le tribunal opère une clarification importante :
- La CDC peut demander le remboursement des sommes indûment versées, mais sur le fondement de l'article L6323-44 du Code du travail [ 2 ] Ce texte précise que "pour le remboursement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du prestataire (référencé sur la plateforme moncompteformation) devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.";
- L'administration ne peut pas détourner les mécanismes du contrôle L6362-6 pour sanctionner une inéligibilité CPF.
Cette distinction met en lumière la pluralité des régimes juridiques applicables au CPF.
Rejet de dépenses : une sanction autonome confirmée
Dans la seconde affaire, le tribunal valide en revanche une autre sanction : le rejet de dépenses.
Il rappelle que :
- l'article L6362-5 du Code du travail impose de justifier l'origine, la nature et le rattachement des dépenses ;
- à défaut, l'administration peut prononcer une sanction sur le fondement de l'article L6362-7 du Code du travail.
En l'espèce, des sommes versées au conjoint de l'entrepreneur individuel, sans justification, ont été considérées comme dépenses non rattachées à l'activité de formation, justifiant une sanction administrative.
Ce que ces décisions changent pour les organismes de formation
Ces jugements ont une portée opérationnelle forte.
- Une limite claire au pouvoir de sanction de l'État : L'administration ne peut pas utiliser le contrôle de la réalité des actions pour sanctionner indirectement leur éligibilité CPF.
- Une sécurisation du cadre juridique du CPF : Les organismes disposent d'un argument solide pour contester les sanctions fondées sur une mauvaise base légale.
- Une vigilance renforcée sur la qualification des relations contractuelles : La CDC n'est pas le cocontractant : les flux financiers CPF ne doivent pas être analysés comme une relation contractuelle directe avec elle.
- Une exigence maintenue sur la justification des dépenses : Le contrôle financier reste pleinement opérant : toute dépense doit être justifiée et rattachée à l'activité de formation.
Une recomposition du contentieux CPF ?
Ces décisions illustrent une tendance plus large :
- séparation des fondements juridiques (contrôle administratif / relations contractuelles CPF) ;
- montée en puissance du rôle propre de la CDC ;
- encadrement plus strict du pouvoir de sanction de l'État.
Elles pourraient ouvrir la voie à d'autres contentieux, notamment sur :
- la base légale des sanctions ;
- la répartition des compétences entre administration et CDC ;
- la qualification des relations issues de la plateforme CPF.
En synthèse
Le tribunal administratif de Rouen trace une ligne claire :
- on ne peut pas sanctionner l'inéligibilité CPF via le contrôle de la réalité des actions de formation ;
- la CDC n'est pas le cocontractant de l'organisme de formation.
Une double clarification qui redessine les équilibres du contrôle du CPF — et impose aux acteurs publics de revoir leurs pratiques ... et leurs textes !
Affaire à suivre !
Tribunal Administratif de Rouen, 12 mars 2026, N° 2305049
Tribunal Administratif de Rouen, 12 mars 2026, N° 2305058
oOo
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Fiche 20-4 : Sanctions financières suite à un contrôle (accès abonnés)
Notes
| 1. | ↑ | Cet article précise que "si la CDC dispose d'une mission de contrôle de l'exécution des formations dispensées, elle n'intervient pas dans la dispensation de la formation. Elle doit donc être considérée comme un tiers à la relation entre le Titulaire du compte et l'Organisme de formation et ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de litige survenant entre le Titulaire du compte et l'Organisme de formation". Ce texte expose que "sans les relations entre les Titulaires de compte et les Organismes de formation, les CGU définissent les engagements réciproques des deux Parties relatifs aux conditions de choix et d'exécution des Actions de formation, étant précisé que ces CGU valent contrat entre les Titulaires de compte et les Organismes de formation pour toute Action de formation acquise au travers de la Plateforme ; la CDC n'intervenant pas dans cette relation contractuelle née à cette occasion entre un Organisme de formation et un Titulaire de compte. Aucun autre document contractuel ne sera signé entre les Organismes de formation et les Titulaires de compte pour les Actions de formation choisies au travers de la Plateforme". |
| 2. | ↑ | Ce texte précise que "pour le remboursement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du prestataire (référencé sur la plateforme moncompteformation) devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement." |



