Manquements des OF : de nouveaux motifs de remboursement de fonds de la formation professionnelle
La loi anti-fraudes du 25 juin 2026 inscrit de nouveaux cas dans lesquels un organisme doit procéder au remboursement de sommes perçues
Par Eugénie Caillet - Le 01 juillet 2026.
L'article L6362-3 du Code du travail est réécrit. Dans sa rédaction issue de la loi anti-fraudes, il recense 4 cas dans lesquels un organisme de formation est tenu de rembourser les fonds qui lui ont été versés par ses financeurs. Le premier cas reprend une hypothèse déjà prévue par le texte antérieur[ 1 ] A savoir lorsque des fonds de la Formation professionnelle sont utilisés pour des buts étrangers à ceux du champ de la Formation professionnelle tels qu'entendus par le Code du travail. ; les trois suivants sont inédits.
L'objectif est de renforcer, grâce au caractère comminatoire de ce type de mesure financière, la lutte contre toute forme de fraudes, de pratiques non conformes et répréhensibles[ 2 ] Pour aller plus loin : sur l'objectif poursuivi par cette mesure, les débats parlementaires évoquent notamment l'entrave de pratiques d'organismes "qui présentent leur activité comme de la formation professionnelle pour instaurer des situations d'emprise, d'entrisme ou conduire des bénéficiaires à l'exercice illégal d'activités professionnelles réglementées". Consulter aussi notre autre actualité sur le déploiement de mesures à effet dissuasif de tels comportements, en particulier par le levier de la transparence - à paraître prochainement. .
Les cas suivants sont ainsi nouvellement listés comme donnant lieu au remboursement par l'OF - ou CFA - des fonds qui lui ont été versés :
- l'organisme de formation a manqué aux obligations d'égalité de traitement des apprentis et stagiaires, de liberté de conscience et d'expression, de neutralité des enseignements dispensés (voir aussi notre autre actualité - à paraître prochainement) ;
- les actions de formation promeuvent ou conduisent à l'exercice d'une activité réglementée ou de professionnel de santé, sans que les formateurs ne remplissent les obligations en titres et qualifications (point ci-dessous), et/ou que les bénéficiaires ne disposent de pré-requis nécessaires pour suivre la formation ;
- les actions de formation sont assurées par des formateurs qui ne remplissent pas les exigences de justifications en termes de qualifications - ne disposent pas des certificats, titres, diplômes, attestations, autorisations et qualités - en lien avec ces actions[ 3 ] A signaler : un défaut en matière de qualifications de formateurs peut d'ores et déjà avoir des répercussions financières pour l'organisme tenu de justifier de ces titres et qualités, à savoir lorsque les services prononcent une décision de rejet de dépenses à l'issue d'un contrôle sur ce motif (art. L6362-5, art. L6361-3), décision qui emporte obligation pour l'organisme de verser au Trésor public - solidairement avec ses dirigeants - une somme égale au montant des dépenses rejetées (art. L6362-7). .
A retenir : Conséquences opérationnellesDirectes : à l'issue de contrôles, les services pourront, avec ce fondement légal consolidé, exiger le remboursement des fonds publics[ 4 ] Comme l'indique le rapport du Sénat., remboursement qui s'effectue directement auprès du financeur (à défaut reversements au Trésor public). Pour les organismes de formation contrôlés (à anticiper) :
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Article 71 de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Cet article de la loi entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi (le 27 juin).
Référence : Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (JO du 26.6.26)
Accès abonnés des Fiches pratiques du droit de la formation (actualisations à venir) :
- Chapitre 12 Déclaration et fonctionnement des prestataires de formation professionnelle
- Chapitre 18 Personnels formateurs des organismes de formation, dont 18-1-1 (justifier de ses titres et qualités)
- Chapitre 20 Contrôle des prestataires de formation professionnelle, dont Fiche 20-4 (Sanction financières suite à un contrôle)
Notes
| 1. | ↑ | A savoir lorsque des fonds de la Formation professionnelle sont utilisés pour des buts étrangers à ceux du champ de la Formation professionnelle tels qu'entendus par le Code du travail. |
| 2. | ↑ | Pour aller plus loin : sur l'objectif poursuivi par cette mesure, les débats parlementaires évoquent notamment l'entrave de pratiques d'organismes "qui présentent leur activité comme de la formation professionnelle pour instaurer des situations d'emprise, d'entrisme ou conduire des bénéficiaires à l'exercice illégal d'activités professionnelles réglementées". Consulter aussi notre autre actualité sur le déploiement de mesures à effet dissuasif de tels comportements, en particulier par le levier de la transparence - à paraître prochainement. |
| 3. | ↑ | A signaler : un défaut en matière de qualifications de formateurs peut d'ores et déjà avoir des répercussions financières pour l'organisme tenu de justifier de ces titres et qualités, à savoir lorsque les services prononcent une décision de rejet de dépenses à l'issue d'un contrôle sur ce motif (art. L6362-5, art. L6361-3), décision qui emporte obligation pour l'organisme de verser au Trésor public - solidairement avec ses dirigeants - une somme égale au montant des dépenses rejetées (art. L6362-7). |
| 4. | ↑ | Comme l'indique le rapport du Sénat. |


