Fiche 8-8 : Information et consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Fiche mise à jour le 05 décembre 2022
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, notamment en matière de formation professionnelle. Le comité émet un avis et peut proposer à l’employeur des orientations alternatives. L’employeur doit y répondre de manière argumentée.
Au cours de cette consultation, le CSE est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Art. L2312-22 du Code du travail
Loi n° 2021-1104 du 22.8.21 (JO du 24.8.21), art. 40
8-8-1 Définition des règles de consultation du CSE par accord d'entreprise
Un accord d’entreprise, ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel au comité peut définir :
– le contenu, la périodicité, et les modalités de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
– les niveaux auxquels ces consultations sont conduites et le cas échéant, leur articulation ;
– les délais dans lesquels le CSE rend ses avis.
Il peut également prévoir la possibilité pour le CSE d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des trois thèmes de consultations récurrentes (orientations stratégiques, politique sociale et situation économique).
Art. L2312-19 du Code du travail
Ord. n° 2017-1718 du 20.12.17 (JO du 21.12.17), art. 1
Les sujets de négociation spécifiques à la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise ainsi que les règles applicables en l’absence d’accord d’entreprise sont exposés ci-après.
8-8-2 Périodicité de la consultation
En l’absence d’accord d’entreprise sur le sujet, la consultation doit avoir lieu chaque année.
Un accord d’entreprise peut prévoir une périodicité différente. Cependant, la périodicité des consultations ainsi prévue par l’accord ne peut être supérieure à trois ans.
Art. L.2312-19 du Code du travail
Ord. n° 2017-1718 du 20.12.17 (JO du 21.12.17), art. 1
8-8-3 Objet de la consultation
En l’absence d’accord d’entreprise, la consultation du CSE porte sur les orientations stratégiques de l’entreprise définies par l’employeur et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
S’agissant de la formation professionnelle, cette consultation porte sur :
– les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise ;
– et sur le plan de développement des compétences.
Elle porte également sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (voir CHAPITRE 9) .
Art. L2312-24 du Code du travail
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18), art. 8 (V)
Selon la loi de finances pour 2021, les personnes morales de droit privé de plus de 50 salariés qui bénéficient de crédits ouverts par cette loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022, de communiquer au CSE le montant, la nature, et l’utilisation des aides dont elles bénéficient à ce titre dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Le CSE formule un avis distinct sur l’utilisation de ces crédits.
Loi n° 2020-1721 du 29.12.20 (JO du 30.12.20), art. 244
Plus largement, en l’absence d’accord d’entreprise sur ce sujet, la BDESE (voir FICHE 8-3) comporte des informations sur les aides de l’Etat à l’entreprise.
Art. L2312-36 du Code du travail
8-8-4 Niveau de la consultation
En l’absence d’accord, sauf si l’employeur en décide autrement, la consultation relative aux orientations stratégiques est conduite au niveau de l’entreprise.
Art. L2312-22 du Code du travail
Loi n° 2021-1104 du 22.8.21 (JO du 24.8.21)
Un accord d’entreprise peut fixer les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.
Art. L2312-19 du Code du travail
Ord. n° 2017-1718 du 20.12.17 (JO du 21.12.17), art. 1
De la même façon, un accord élaboré au niveau du groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques ou les consultations ponctuelles s’effectuent au niveau du comité de groupe. L’accord prévoit les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe à l’organe chargé de l’administration de l’entreprise dominante du groupe et à chaque comité social et économique du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques ou projets de l’entreprise.
Art. L2312-20 du Code du travail
Ord. n° 2017-1386 du 22.9.17 (JO du 23.9.17), art. 1
Art. L2312-56 du Code du travail
Loi n° 2018-217 du 29.3.18 (JO du 31.3.18), art. 6
8-8-5 Information préalable à la consultation
Information via la BDES
Le CSE est informé en amont de la réunion par le biais de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires à la consultation (voir FICHE 8-3) .
Saisine du juge en cas d'insuffisance des informations
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour formuler son avis, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’allonge pas le délai dont dispose le comité pour rendre son avis, sauf si le juge en décide autrement afin de tenir compte de difficultés particulières d’accès aux informations.
Art. L2312-15 du Code du travail
Ord. n° 2019-738 du 17.7.19 (JO du 18.7.19), art. 15
8-8-6 Recours à un expert-comptable
Le CSE peut recourir à un expert-comptable en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise.
Art. L2315-87 du Code du travail
Ord. n° 2017-1718 du 20.12.17 (JO du 21.12.17), art. 1
L’expertise est financée à hauteur de 20 % sur le budget de fonctionnement du CSE et à hauteur de 80 % par l’employeur. Toutefois, le financement par l’employeur est intégral lorsque le budget de fonctionnement du comité est insuffisant et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes.
Art. L2315-80 du Code du travail
Loi n° 2018-217 du 29.3.18 (JO du 31.3.18), art. 6
8-8-7 Avis du CSE
Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui doit formuler une réponse argumentée. Le comité aura communication de cette dernière et peut à son tour y répondre.
Art. L2312-24 du Code du travail
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18), art. 8
A défaut d’accord sur ce sujet, le CSE a un mois pour se prononcer à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE (voir FICHE 8-3) . En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à deux mois. Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.
Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs comités d’établissement, le CSE central dispose de ces délais pour rendre son avis. Par ailleurs, il a trois mois en cas d’intervention d’une ou de plusieurs expertises. L’avis de chaque comité d’établissement doit lui être transmis au plus tard sept jours avant l’expiration de ces délais. A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif.
Art. R2312-5 et R2312-6 du Code du travail
Décret n° 2017-1819 du 29.12.17 (JO du 30.12.17), art. 1