La notion de consommateur : une qualification fonctionnelle, non statutaire

La jurisprudence rendue en 2025 par les juges du fond illustre avec clarté le caractère fonctionnel — et non statutaire — de la notion de consommateur, appliquée au contrat de formation professionnelle

Par - Le 12 février 2026.

Dans quelle mesure un particulier peut-il se voir reconnaître la qualité de consommateur lorsqu'il signe un contrat de formation professionnelle ? C'est à cette interrogation que répondent plusieurs décisions récentes de Cours d'appel.

Un enjeu pratique non négligeable

De la qualification retenue dépend en effet l'application de nombreux dispositifs protecteurs :

  • le droit de rétractation en cas de vente hors établissement (14 jours),
  • le contrôle des clauses abusives,
  • le délai de prescription biennale (contre le délai de prescription quinquennale [1].
  • ou encore l'application des règles du Code de commerce relatives aux pénalités de retard [2].

Le cadre juridique : un critère unique, la finalité de l'acte

Aux termes de l'article liminaire du Code de la consommation, est consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

L'élément déterminant n'est donc ni le statut personnel de l'acheteur (demandeur d'emploi, salarié, travailleur indépendant), ni la source de financement de la prestation, mais bien la finalité de l'acte juridique.

Le droit de la consommation repose ainsi sur un critère unique de distinction entre professionnels et bénéficiaires de la protection consumériste : l'existence ou non d'une finalité professionnelle.

La position des juges : une appréciation centrée sur l'objectif poursuivi par le stagiaire

La Cour de cassation a refusé la qualification de consommateur à un demandeur d'emploi ayant conclu un contrat de formation en naturopathie dans la perspective de s'installer à son compte (Cass. 1ère civ., 9 mars 2022, n°21-10.487 [3])

Dans une décision du 20 novembre 2025, la Cour d'appel de Paris a toutefois semblé s'écarter de cette approche en liant la qualité de non-consommateur au statut de demandeur d'emploi du particulier et au financement de la formation par Pôle emploi (Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2025, RG n°24/15578). Cette position apparaît néanmoins isolée et peu conforme à la lettre de l'article liminaire du Code de la consommation.

À l'inverse, la Cour d'appel de Versailles a rejeté la qualification de consommateur alors même que le particulier avait financé personnellement sa formation et ne bénéficiait pas du statut de demandeur d'emploi (Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2025, RG n° 24/04724). Le demandeur soutenait être un « profane » en matière de formation. Cet argument n'a pas convaincu les juges qui ont estimé que l'absence de statut de demandeur d'emploi ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de la finalité strictement professionnelle de la formation choisie.

Une appréciation objective, indépendante de la situation personnelle

L'appréciation du caractère professionnel de l'acte repose exclusivement sur le but poursuivi et sur la position de la personne dans le contrat considéré, au regard de la nature et de la finalité de celui-ci. Elle est indépendante de la situation subjective de l'intéressé (demandeur d'emploi, salarié, travailleur non salarié, etc.).

Ainsi, un contrat de formation professionnelle conclu afin de devenir pédagogue de la méthode Franklin a été jugé comme poursuivant une finalité professionnelle. Cette qualification était renforcée par plusieurs éléments factuels : le particulier se présentait comme professeur de yoga dans le contrat, utilisait cette qualité dans ses échanges avec l'organisme de formation et dispensait lui-même des formations. Pour les juges parisiens, ces circonstances établissaient que la formation s'inscrivait directement dans le cadre de son activité professionnelle, excluant dès lors l'application des dispositions du Code de la consommation (Tribunal Judiciaire de Paris, 19 juin 2025, RG°24/06630).

Il convient de rappeler que l'expression « dans le cadre » employée par le législateur est suffisamment large pour englober les opérations relatives tant à la création, à l'exercice qu'à la cessation d'une activité professionnelle.

Formation professionnelle et droit de la consommation : une articulation délicate

On pourrait soutenir que la mobilisation d'un dispositif de formation professionnelle financé par des fonds publics ou mutualisés emporte, par nature, une finalité professionnelle. Cette finalité professionnelle est en effet assignée par le législateur à la formation professionnelle tout au long de la vie  [4] et à la formation professionnelle continue qui en est une des composantes [5].

Pour autant, telle n'est pas l'approche retenue par les juges. La qualification de professionnel suppose l'existence d'un lien suffisamment direct entre le contrat litigieux et l'activité professionnelle exercée ou projetée par la personne concernée.

Ce n'est donc ni la qualification abstraite de la formation, ni son mode de financement, mais bien l'usage concret et l'objectif poursuivi par le particulier qui déterminent l'application - ou non - du droit de la consommation.

Points de vigilance pour les organismes de formation 

  • Identifier et documenter la finalité de la formation dès la phase précontractuelle (objectif professionnel clairement affiché ou non).
  • Soigner la rédaction des supports commerciaux et du contrat, dont le contenu peut révéler une finalité professionnelle (programme, débouchés, compétences visées).
  • Recueillir et conserver les déclarations du stagiaire sur sa situation et l'usage envisagé de la formation (activité exercée, projet professionnel).
  • Ne pas se fonder uniquement sur le statut du stagiaire (demandeur d'emploi, salarié, indépendant) ni sur le mode de financement pour exclure le droit de la consommation.

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 [1] C'est la solution retenue par les juges du Tribunal judiciaire de Lille dans une décision du 2 décembre 2024 (Tribunal judiciaire de Lille, 2 décembre 2024, RG n° 24/03254). le contrat ayant une finalité professionnelle, ce sont les dispositions de l'article 2224 du Code civil qui s'appliquent. Ce dernier prévoit que es actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

[2] C'est la solution adoptée par les juges du Tribunal judiciaire de Chartes dans une décision du 11 mars 2025 (Tribunal judiciaire de Chartres - RG n° 24/02763). Ils rejettent les demandes au titre des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement « en ce qu'elles se fondent sur une simple mention présente sur la facture et qu'elles renvoient aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 II du Code de commerce, lesquels ne s'appliquent qu'aux transactions régies par le code de commerce. En effet, rien ne permet de conclure que [le particulier] a agi en qualité de professionnel ».

[3] La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt, la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne : « seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, fût-elle pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée de l'individu, relèvent de la protection du consommateur en tant que partie réputée faible » (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17).

[4] La formation professionnelle tout au long de la vie qui « (…) vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle » et « constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. » (Article L6111-1 du Code du travail).

[5] La formation professionnelle continue « a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. » (Article L6311-1 du Code du travail)

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Fiche 17-6 : Contrat de formation conclu avec une personne physique