Organisme de formation : sécurisez le recours au formateur sous-traitant !

Des décisions récentes de Cours d'appel précisent si les conditions d'emploi d'un formateur en contrat de prestation de service peuvent conduire à requalifier la relation contractuelle en contrat de travail.

Par - Le 04 septembre 2023.

Pour rappel, le contrat de travail n'est défini par aucun texte. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle (Cass. Ass. plénière, 4 mars 1983, n° 81-15.290 n° 81-11.647). La qualification de contrat de travail est d'ordre public : ce qui signifie qu'elle est "indisponible", qu'il ne peut y être dérogé par convention. Il s'ensuit que l'organisme de formation, donneur d'ordre, ne peut échapper à la requalification en précisant dans le contrat de sous-traitance que ses relations avec le travailleur indépendant ne sauraient être assimilées à celles issues d'un contrat de travail.
L'office du juge est d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si la qualification de "salarié" peut être retenue. Le juge, saisi d'une demande en requalification d'un contrat de sous-traitance, doit rechercher l'existence d'un lien de subordination. Ce dernier est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir :
  • de donner des ordres et des directives,
  • de contrôler l'exécution du travail donné,
  • de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. Soc, 13 novembre 1996, n°94-13.187 à propos d'intervenants et de conférenciers).
Il n'est cependant pas toujours facile, pour un organisme de formation ayant recours à la sous-traitance, de savoir jusqu'où le partenariat avec un formateur indépendant peut aller sans risquer la requalification. Trois décisions récentes de Cours d'appel donnent des illustrations des indices pouvant être retenus par les juges.

Concernant le pouvoir de donner des directives

La faculté pour le formateur de fixer ses horaires librement et de transmettre ses disponibilités à l'organisme de formation, caractérise son indépendance (Cour d'appel de Nîmes, 21 mars 2023, n° 22/03568 - Cour d'appel de Paris, 20 avril 2023, n° 22/09366).

Il en ira autrement lorsque l'organisme de formation détermine "les dates, à savoir les jours et même les heures des interventions au moyen de courriels puis d'un planning interactif (...) qu'il avait lui-même imposé, les formateurs pouvant seulement indiquer en amont leur indisponibilité, et accepter ou refuser les interventions projetées" (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2023,  n° 22/05900).
Pour autant, toutes les instructions données à un formateur sous-traitant ne sont pas automatiquement traitées comme des "directives", indice de subordination, par les juges. Ainsi, lors de la crise sanitaire, l'envoi à tous les enseignants, quel que soit leur statut, d'une circulaire sur les mesures à respecter constitue "des recommandations destinées à harmoniser les pratiques dans le souci de formations qui resteraient dispensées en distanciel mais ne peuvent être assimilées à des ordres, notamment en ce que le contenu de l'enseignement proprement dit n'est pas affecté et que l'enseignant reste libre du mode d'évaluation de chaque session" (Cour d'appel de Paris, 20 avril 2023, n° 22/09366).  Un organisme de formation est en effet "tenu d'avoir envers ses élèves une attitude responsable et d'organiser les séances de formation de manière rationnelle" (Cour d'appel de Nîmes, 21 mars 2023, n° 22/03568). Il en ira de même d'un "courriel type adressé à tout nouveau formateur" rappelant que "pour travailler comme formateur au sein du réseau [de l'organisme de formation]", le formateur doit "disposer d'un n°SIRET pour émettre [ses] factures d'honoraires et que la solution la plus simple [est] de s'inscrire comme Auto-entrepreneur en tant que formateur d'adultes" (Cour d'appel de Nîmes, 21 mars 2023, n° 22/03568).

Autre indice d'indépendance juridique : la faculté pour le formateur de refuser des interventions et animations (Cour d'appel de Nîmes, 21 mars 2023, n° 22/03568). Ainsi, le fait que le formateur soit "parfois sollicité au dernier moment, compte tenu des circonstances, pour assurer un enseignement, sans aucune obligation de répondre positivement" est antinomique de la qualification de salariat (Cour d'appel de Paris, 20 avril 2023, n° 22/09366). Tel ne sera pas le cas si l'organisme de formation "détermine le lieu des interventions dans ses propres locaux ou dans une salle extérieure [qu'il] choisit" et si les formateurs sont "tenus d'accepter 'la mobilité géographique'" (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2023,  n° 22/05900).

On relèvera également que les juges du fond accueille favorablement la règle du pluralisme de clients : le formateur indépendant qui s'est constitué sa propre clientèle aura plus de difficulté à faire reconnaître qu'il est dans un lien de subordination (Cour d'appel de Nîmes, 21 mars 2023, n° 22/03568 - Cour d'appel de Paris, 20 avril 2023, n° 22/09366). En effet, le fonds de commerce ou le fonds artisanal n'existe pas si le sous-traitant travaille pour un donneur d'ordre unique et donc pour un client unique (art. L8232-1 du Code du travail).

Constituent également des indices de salariat, le fait pour l'organisme de formation :

  • de fournir au formateur sous-traitant "tout le contenu pédagogique et les outils de formation" et l'envoi d'une "fiche technique [prévoyant] une organisation complète et stricte de la session de formation avec l'envoi des documents dans un carton contenant pochette pour stagiaires, stylos, documents pédagogiques, lutin pour le formateur,..." ;
  • de déterminer "la nature, le contenu et même la durée des interventions des formateurs, au profit des clients par le biais d'un cahier des charges et d'une fiche technique" ;
  • de "donner toutes les instructions et directives relatives aux factures à remettre aux clients [et] à la récupération de chèques auprès de certains avant la formation" ;
  • de "rembourser les repas, frais d'hôtel et de déplacement et de payer exclusivement à l'heure, de manière régulière selon une grille fixée unilatéralement par lui (via conventions cadre) qui a été modifiée en cours [de relation contractuelle] par une note d'information" (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2023,  n° 22/05900).

Les juges seront plus enclins à requalifier la relation en contrat de travail s'ils constatent que la quasi totalité des formateurs avaient avant d'être indépendants, la qualité de salariés, et qu'il leur a été "demandé" de devenir micro-entrepreneur, quelques mois après la création de ce statut (Cass. civ. 2ème ch, 7 juillet 2016, n°15-6.110 ). Ainsi, est un indice de subordination l'envoi "d'un courriel en date du 24 janvier 2008 adressé à plusieurs collaborateurs non identifiés les informant qu'à partir du mois de février 2008, il n'y aura plus de formateur avec le statut de salarié" au sein de l'organisme de formation (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2023,  n° 22/05900).

Par ailleurs, les juges peuvent également retenir à l'appui de la requalification le fait que "les conditions d'exécution du travail étaient quasiment les mêmes d'un contrat (d'une durée d'un an environ) à l'autre et par conséquent durant toute la relation contractuelle et qu'elles concernaient l'ensemble des formateurs qui s'inscrivaient dans un fonctionnement organisé et structuré ce qui ressort aussi de l'exigence faite auprès de ceux-ci d'entretenir des liens avec l'environnement institutionnel et professionnel (représentation, participation à des congrès, colloques), de participer à des réunions de synthèse et de travailler en équipe" (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2023,  n° 22/05900).

Enfin, si le contrat de sous-traitance prévoit une clause de non concurrence, cet élément constituera un indice de subordination (Cass. civ. 2ème ch, 7 juillet 2016, n°15-6.110 ). Il en va différemment si la clause "ne fait qu'interdire [au formateur] des actes de parasitisme [ 1 ]Le parasitisme consiste à profiter, de manière volontaire et déloyale, sans bourse délier, des investissements, d'un savoir-faire ou du travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. c'est-à-dire des actes par lesquels il tenterait par l'utilisation des logos, matériels ou autres des sociétés défenderesses, de capter lui-même de la clientèle propre" et dès lors que par cette clause il "ne lui est absolument pas interdit de développer sa propre clientèle" (Cour d'appel de Nîmes, 21 mars 2023, n° 22/03568).

Concernant le pouvoir de contrôler l'exécution du travail

Constituent des indices d'existence du pouvoir de contrôle, le fait pour l'organisme de formation :

  • à l'issue de chaque intervention, de demander au formateur sous-traitant de remplir et remettre à l'organisme de formation une feuille de présence, ainsi que les fiches d'évaluation des clients tous deux à entête de l'organisme de formation ;
  • de demander au formateur sous-traitant de remplir un compte rendu de formation où il était mentionné en tant que formateur et non sous-traitant ;
  • de demander au formateur sous-traitant d' enregistrer à la fin de ses interventions, les horaires effectués sur un lien reçu par mail émanant directement de l'organisme de formation(Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2023,  n° 22/05900).

Les juges décident que "la combinaison et le contenu de ces exigences ne permettent pas de considérer qu'elles ne visaient qu'au contrôle de la présence des stagiaires puisqu'il y a des éléments relatifs au contrôle du travail et du temps de travail du formateur et que celui-ci était payé à l'heure." Les demandes de l'organisme de formation "présentent ainsi un caractère comminatoire qui sont de nature à révéler l'existence de directives sous la subordination" de ce dernier (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2023,  n° 22/05900).

Concernant le pouvoir de sanction de l'exécution du travail

Les juges relèvent que "le pouvoir de sanction découle d'une part du contrôle exercé et de la liberté de [l'organisme de formation] de résilier le contrat en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution contractuelle, possibilité également détenue par [le formateur] mais en réalité restreinte par la dépendance économique dans laquelle il était placé ; d'autre part, de la possibilité pour [l'organisme de formation] de diminuer les missions ou de ne plus en confier [au formateur]". Ils rappellent par ailleurs que "l'absence de mise à exécution d'une sanction n'a pas d'incidence sur l'existence du lien de subordination" (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2023,  n° 22/05900).

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Pour aller plus loin (accès abonnés) - Fiche 17-3 : Recours à un formateur sous-traitant

 

Notes   [ + ]

1. Le parasitisme consiste à profiter, de manière volontaire et déloyale, sans bourse délier, des investissements, d'un savoir-faire ou du travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.