Une nouvelle illustration d'une approche fonctionnelle de la notion de consommateur en formation

En matière de formation professionnelle, la notion de consommateur est appréciée strictement au regard de la finalité du contrat.

Par - Le 27 avril 2026.

Par un arrêt du 26 février 2026, la Cour d'appel de Metz confirme une tendance désormais bien établie : la qualification de consommateur ne dépend pas du statut de la personne (salarié, demandeur d'emploi, etc.), mais exclusivement de la finalité du contrat de formation.

En l'espèce, une salariée avait souscrit, à titre individuel, une formation en « Executive master management de projet digital » pour un montant de 10 200 euros. Confrontée à une action en paiement du solde par l'organisme de formation, elle opposait la prescription biennale du Code de la consommation, en soutenant avoir contracté en qualité de consommateur.

La Cour rejette cet argument et confirme la décision de première instance.

Une définition strictement finaliste de la notion de consommateur

La Cour rappelle que la notion de consommateur, issue du droit de l'Union européenne, doit être interprétée de manière restrictive, en fonction de la nature et de la finalité du contrat, et non de la situation personnelle du contractant.

Elle relève que :

  • la formation visait une certification professionnelle ;
  • elle s'adressait à des professionnels souhaitant développer leurs compétences ;
  • elle poursuivait donc une finalité professionnelle.

Dès lors, la salariée ne pouvait être qualifiée de consommateur, peu importe :

  • qu'elle soit salariée,
  • qu'elle ne soit pas en reconversion,
  • ou que la formation ne soit pas diplômante.

La prescription applicable est donc celle de droit commun (5 ans), et non la prescription biennale du Code de la consommation.

Une solution convergente avec la doctrine récente

Cette décision s'inscrit clairement dans la ligne de la jurisprudence, selon laquelle la notion de consommateur constitue une qualification fonctionnelle et non statutaire.

Les juges rappellent que :

  • la qualité de consommateur dépend de l'objectif poursuivi par le contrat ;
  • une personne physique peut être exclue du statut de consommateur dès lors que l'opération présente une finalité professionnelle, même indirecte ou future.

La décision de la Cour d'appel de Metz apparaît donc pleinement convergente avec cette lecture.

Une convergence également avec la jurisprudence européenne

La Cour d'appel s'appuie explicitement sur la jurisprudence de la CJUE, qui impose une appréciation restrictive de la notion de consommateur, en lien avec :

  • la finalité du contrat,
  • et non la qualité personnelle du cocontractant.

Cette référence renforce la cohérence de la solution avec le cadre européen.

Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion de consommateur doit être interprétée de manière restrictive, en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci et non pas la situation subjective de cette personne.

Seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, fut elle prévue pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17; CJCE 20 janvier 2005, C-464/01, point 36; CJUE 25 janvier 2018, C-498/16, point 30; CJUE 14 février 2019, C-630/17, point 89).

Portée de la décision

Cette décision confirme une ligne jurisprudentielle structurante pour les organismes de formation :

  • les contrats de formation à visée professionnelle échappent, en principe, au droit de la consommation ;
  • le statut personnel du bénéficiaire (salarié, particulier, autofinancement) est indifférent ;
  • la prescription applicable est celle de droit commun (5 ans), plus longue et donc plus favorable aux organismes de formation.

Deux points de vigilance pour les organismes de formation

Qualifier précisément la finalité de la formation
Les documents contractuels doivent clairement mettre en avant l'objectif professionnel (compétences, certification, insertion ou évolution) de la formation. Un rappel aux textes du Code du travail peut s'avérer pertinent [ 1 ]Il s'agit des articles  L6111-1, L6311-1 et L6313-2 du Code du travail.

Soigner la rédaction des programmes et sécuriser la documentation commerciale
Les objectifs professionnels doivent être particulièrement travaillés pour qu'aucune ambiguïté ne subsiste sur la finalité de l'achat. Toute ambiguïté sur une finalité « personnelle » pourrait en effet fragiliser la qualification.

Conclusion

L'arrêt de la Cour d'appel de Metz confirme une orientation désormais claire : en matière de formation professionnelle, la notion de consommateur est appréciée strictement au regard de la finalité du contrat.

Il s'inscrit sans ambiguïté dans une dynamique convergente entre jurisprudence nationale, droit de l'Union européenne et doctrine spécialisée, renforçant la sécurité juridique des organismes de formation… à condition de bien caractériser la finalité professionnelle de leurs prestations.

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Notes   [ + ]

1. Il s'agit des articles  L6111-1, L6311-1 et L6313-2 du Code du travail