Formateur à temps partiel : vigilance sur la preuve du temps de travail !

Le 29 novembre 2023, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel l'organisme de formation doit en sa qualité d'employeur apporter la preuve de la durée du travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue sous peine de requalification à temps plein du contrat de travail du formateur à temps partiel.

Par - Le 15 janvier 2024.

Le 25 janvier 2023, les juges de la Haute cour avaient eu à juger d'une affaire similaire (voir notre actualité du 18 septembre 2023). Lorsqu'il fait appel à un formateur salarié à temps partiel, l'organisme de formation doit apporter une attention particulière à la rédaction du contrat de travail.

En effet, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (article L3123-14 du Code du travail). L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Dans ce cas, c'est à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve :

  • d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,
  • d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Dans l'affaire dont étaient saisis les juges, le contrat du formateur ne mentionnait pas la durée du travail et ne précisait ni les modalités de répartition de cette durée de travail sur la semaine ou le mois, ni les jours travaillés, ni les horaires de travail pour chaque journée travaillée. Pour renverser la présomption d'emploi à temps plein, l'organisme de formation produisait des «  mails » échangés avec le salarié formateur. Ces échanges démontraient que l'organisme de formation communiquait au formateur les plannings de formation plusieurs mois avant les dates prévues et que celui-ci acceptait ou refusait ces propositions en fonction de ses disponibilités. Par ailleurs, l'employeur démontrait que le salarié, qui déclinait régulièrement les formations, exerçait en parallèle une autre activité professionnelle en qualité de kinésithérapeute pour le compte d'équipes sportives. Ainsi, pour l'employeur, d'une part le formateur connaissait ses horaires et n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler (planning communiqué à l'avance, possibilité de refuser les interventions) et d'autre part, il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (compte tenu de son cumul d'activités).

Les juges de la Haute cour censurent la décision des juges du fond qui avaient donné raison à l'employeur.

Pour eux, la première condition pour faire tomber la présomption d'emploi à temps plein, à savoir la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, n'est pas rapportée. Peu important que le salarié puisse refuser des interventions et qu'il exerce une autre activité. Les juges de la Cour de cassation n'ont pas été convaincus par la production des plannings. Ces derniers sont en effet établis unilatéralement. Ils ne peuvent, en soi, faire la preuve que la durée du travail est « convenue » entre l'employeur et le salarié, comme l'exige le législateur.

Alors que faire ?

Une annexe contractuelle qui fixe les jours d'intervention et les horaires des salariés répond pour la Cour de cassation aux exigences légales de durée du travail convenue (Cass. soc. du 22 septembre 2016, 15-16.169 – Cass. soc. du 21 septembre 2016, 15-11.033). La preuve de la répartition du temps de travail peut quant à elle être rapportée s'il a été « convenu avant le démarrage de l'année scolaire les temps et les jours d'intervention [du formateur], ses dates et ses heures d'intervention étaient une nouvelle fois convenues à l'avance, soit par téléphone, soit à la suite d'un entretien puis confirmées par écrit dans des courriers, que [le formateur] a toujours travaillé conformément à ces plannings d'intervention en tout point conformes aux plannings des étudiants, que ces derniers n'ont quasiment pas été modifiés sur toute la durée de la relation contractuelle » (Cass. soc. du 27 juin 2018, 17-18898).

Cass. soc. du 29 novembre 2023, n° 22-17.414

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Pour aller plus loin (accès abonné) : Fiche 17-9 : Durée et aménagement du temps de travail des formateurs