Organisme de formation : veillez à contrôler les titres/qualités des personnels intervenant dans vos formations

Les organismes de formation doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'ils réalisent, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle (article L6352-1 du Code du travail).

Par - Le 05 septembre 2022.

Le non-respect de cette obligation peut conduire, après contrôle, à l'annulation de la déclaration d'activité (article L6351-4 du Code du travail), voir à une sanction pénale (amende de 4 500 euros - article L6355-6 du Code du travail). Par ailleurs, si l'organisme de formation ne présente pas "tous documents et pièces établissant (...) les moyens mis en œuvre" - au titre desquels figurent les moyens pédagogiques - pour réaliser les actions de formation, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues (article L 6362-6 du code du travail).

Les enjeux sont donc de taille pour le prestataire de formation. Un arrêt de la Cour administrative d'appel (CAA) de Marseille en date du 18 février 2022, est une illustration de l'application de cette règle et de sa portée.

Dans cette affaire, un organisme est contrôlé sur plusieurs actions de formation professionnelle. Au cours des contrôles qu'elle effectue, l'administration relève des incohérences dans le déroulement des formations. Notamment, le fait que plusieurs salariés de l'organisme de formation encadraient des stagiaires pour des formations de même niveau que celles qu'ils suivaient eux-mêmes en tant que stagiaires, voire encadraient des formations de niveau supérieur.

Pour se défendre, l'organisme de formation avance l'argument suivant : une distinction doit être faite entre « les enseignants diplômés qui assurent l'enseignement théorique et les encadrants qui forment les stagiaires au plan pratique sans avoir les diplômes théoriques correspondants pour lesquels ils se forment.»

Cette distinction est jugée inopérante par les juges de la CAA. Le législateur vise en effet les personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation.

Pour l'administration, « Les moyens pédagogiques se différencient des méthodes pédagogiques ou didactiques dont le choix est laissé au formateur ou au responsable de la formation. » En revanche, les organismes de formation "doivent produire les éléments permettant d'apprécier la correspondance des titres et qualités des personnels intervenant dans les prestations réalisées, qu'ils soient encadrants ou formateurs" (Circ. DGEFP n° 2011-01 du 6.1.11 (BOT n° 2011-01 du 30.1.11). Et ces personnels doivent disposer « des compétences techniques, professionnelles pratiques ou théoriques en rapport avec le domaine de connaissances concerné et ayant, pour les formateurs, la capacité de transmettre leurs connaissances. » (circ. préc).

On rappellera enfin, qu'une obligation complémentaire s'impose aux CFA puisque ces derniers doivent également vérifier que les enseignants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur (article L6352-2 du Code du travail).

CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 18/02/2022, 19MA03981, Inédit au recueil Lebon

Sur le même point, voir notre actualité du 25 aout 2020 (accès libre)

Pour aller plus loin, voir Fiche 17-1 : Règles s'imposant à tous les personnels (accès abonné)