Actions de formation réalisées par des formateurs dont les titres et qualités ne sont pas justifiés

Par - Le 25 août 2020.

L'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 10 juillet 2020 ne manquera pas d'attirer l'attention car il concerne une question peu évoquée : celle de la justification des titres et qualités des formateurs.

La question posée aux juges était la suivante : des stagiaires en convention de stage, de nationalité chinoise, étudiants en marketing, en commerce et en gestion peuvent-ils animer des actions de formation en français professionnel et en anglais ?

Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte en effet "sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle" (article L6361-3 du Code du travail). Le rejet d'action de formation conduite par des personnes dont les titres et qualités ne sont pas justifiées peut être prononcé par l'administration, entraînant l'obligation pour l'organisme de formation de rembourser les cocontractants. Ces actions sont réputées non réalisées. Les organismes de formation  doivent en effet "justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle" (article L6352-1  du Code du travail).

Il résulte de ces dispositions que, si en l'absence d'un statut de formateur, rien n'interdit à des étudiants étrangers en stage de délivrer des prestations de formation, ces stagiaires formateurs doivent toutefois justifier de titres et de qualités en lien avec la formation dispensée.

En l'espèce, si les diplômes et curriculum vitae des stagiaires établissaient qu'ils disposaient d'un niveau de maîtrise intermédiaire ou avancé en langue française et, pour certains, également en langue anglaise, ces documents ne faisaient pas apparaître une qualification spécifique pour l'enseignement de ces langues qu'ils étaient censés dispenser. L'organisme de formation avait argué avoir organisé une session de formation ad hoc pour ces stagiaires avant de les laisser animer les formations. Cette formation, intitulée "formation initiale aux techniques de la formation professionnelle," n'a pas été regardée par les juges comme permettant de satisfaire à la condition de qualification des stagiaires : elle avait en effet été dispensée en interne, était, compte tenu de l'objet et de la nature des formations que les stagiaires devaient animer, d'une durée trop faible (dix heures) et non sanctionnée par un diplôme, comme un titre ou une qualité. L'organisme de formation n'a donc pas apporté la preuve que les stagiaires disposaient bien des aptitudes et des savoir-faire nécessaires pour enseigner les disciplines académiques qu'ils avaient à animer.

CAA de PARIS, n° 20PA00220, 10 juillet 2020