Majoration de la rémunération de l'apprenti : précision jurisprudentielle sur la notion de diplôme de même niveau
Rendue en mai 2025, une décision de la Cour d'appel de Grenoble apporte un éclairage sur la notion de "niveau de qualification équivalent" condition règlementaire exigée pour appliquer la majoration de 15 % du salaire de l'apprenti.
Par Valérie Michelet - Le 19 janvier 2026.
Lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies, la rémunération de l'apprenti est majorée de quinze points :
- le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an ;
- le contrat d'apprentissage est conclu afin de préparer un titre ou un diplôme de même niveau que celui précédemment obtenu ;
- la qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du titre ou diplôme précédemment obtenu (article D6222-30 du Code du travail).
Cette majoration ne bénéficie pas uniquement aux personnes issues de l'apprentissage. Elle s'applique également à celles ayant suivi une autre voie de formation, par exemple une formation en lycée professionnel ou un contrat de professionnalisation.
Dans une décision du 13 mai 2025, les juges de la Cour d'appel de Grenoble ont été amenés à se prononcer sur la deuxième condition exigée pour bénéficier de cette majoration : la conclusion d'un contrat d'apprentissage afin de préparer un titre ou un diplôme de même niveau que celui précédemment obtenu. Faut-il que le titre ou diplôme précédemment obtenu soit enregistré au RNCP ?
Les juges grenoblois répondent par la négative.
En effet, si le titre ou diplôme préparé par la voie de l'apprentissage doit être enregistré au RNCP, la disposition règlementaire relative à la majoration s'applique quelle que soit la voie selon laquelle a été obtenu le précédent diplôme ou titre. Or, ces voies de formation ne sont pas réservées à la préparation des seuls titres ou diplômes enregistrés au RNCP.
Dans l'affaire qui était soumise aux juges de la Cour d'appel de Grenoble, l'apprenti préparait une licence professionnelle et avait précédemment obtenu, par la voie universitaire, un diplôme universitaire d'études technologiques internationales (DUETI) non enregistré au RNCP. Son employeur contestait dès lors l'application de la majoration de 15 points, soutenant que ce diplôme, faute d'enregistrement au RNCP, ne disposait pas d'un niveau de qualification reconnu.
En premier lieu, les juges relèvent que si l'enregistrement au RNCP garantit le niveau de la qualification professionnelle acquis, les dispositions du Code du travail qui prévoient une majoration de 15 points de la rémunération de l'apprenti n'imposent pas que le niveau du diplôme précédemment obtenu résulte nécessairement d'un niveau de certification professionnelle reconnu à un diplôme enregistré au RNCP.
Ensuite, il y a selon eux, lieu de distinguer le niveau de qualification professionnelle garanti par un titre enregistré au RNCP du niveau d'études dont atteste la remise d'un diplôme. Les certifications enregistrées au RNCP garantissent un niveau de qualification professionnelle dans le but de permettre de valider des compétences et connaissances nécessaires à l'exercice d'un métier alors que le diplôme atteste d'un niveau d'étude. Or, l'enregistrement au RNCP n'étant pas obligatoire, l'absence d'enregistrement au RNCP ne saurait priver le diplôme d'université d'une reconnaissance du niveau d'étude atteint.
Le DUETI est un diplôme d'université validant une poursuite d'études poste DUT à l'étranger au niveau L3 (Bachelor). Le règlement du DUETI litigieux atteste d'un niveau bac+3 en stipulant que « le niveau L3 est estimé au regard des compétences et des connaissances acquises par un étudiant de niveau L3 technologiques et professionnelles d'une spécialité équivalente en France ». De surcroît, l'apprenti démontre qu'avec l'obtention du DUETI, il avait cumulé 180 crédits ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System), pour avoir crédité 120 ECTS après deux années de DUT, puis 60 ETCS au titre de l'année de préparation du DUETI, soit un crédit lui permettant de justifier d'un niveau licence l'autorisant à candidater à un master.
Pour les juges, il résulte de ce qui précède que le diplôme DUETI précédemment obtenu par l'apprenti est un diplôme d'université de niveau L3 ou bac+3, lui permettant de justifier de 180 crédits ETCS, et équivalent à un niveau 6 de la nomenclature des diplômes issue du décret du 8 janvier 2019. Par voie de conséquence, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un diplôme de niveau équivalent à la licence professionnelle que l'apprenti préparait.
L'apprenti est donc fondé à obtenir l'application de la majoration de 15 points définie par l'article D6222-30 du Code du travail et le paiement d'un rappel de rémunération.
Cour d'Appel de Grenoble, 13.5.25, RG n° 22-04509
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