Contestation du refus d'une habilitation : rappel du cadre juridique et illustration jurisprudentielle
A certaines conditions, le juge des référés peut suspendre une décision administrative. Une voie à ne pas négliger comme le prouve une décision du Tribunal administratif de Nantes en date du 27 octobre 2025.
Par Valérie Michelet - Le 28 janvier 2026.
La décision de retrait ou de refus d'une habilitation ou d'un agrément prise par une autorité administrative peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Ce recours peut être assorti d'une demande de suspension de l'exécution de la décision contestée, présentée devant le juge des référés.
Pour que cette demande de suspension prospère, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'urgence à suspendre la décision,
- l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée (article L521-1 1er alinéa du Code de justice administrative).
Cette procédure est fréquemment mobilisée, notamment en matière de formation professionnelle, comme l'illustrent également les contentieux relatifs aux décisions de déréférencement de la plateforme Moncompteformation.gouv.fr par la Caisse des dépôts (voir notre actualité du 13 novembre 2023).
C'est précisément cette voie contentieuse qu'a choisie un organisme de formation spécialisé dans les métiers du sport, de la santé, du secteur social et de la petite enfance.
Rappel des faits
Le 11 avril 2025, cet organisme de formation a sollicité une habilitation auprès de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports des Pays de la Loire afin de pouvoir mettre en œuvre le nouveau BPJEPS « Animateur », mention « Animation socio-éducative ou culturelle », créé par l'arrêté du 9 novembre 2024.
Par une décision du 30 juillet 2025, l'administration a refusé de lui accorder cette habilitation, estimant que le dossier présenté ne démontrait pas de manière suffisante la capacité de l'organisme à assurer un suivi pédagogique et une évaluation adaptés.
Contestant ce refus, l'organisme de formation a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L521-1 du Code de justice administrative, en vue d'obtenir la suspension de l'exécution de la décision litigieuse.
L'appréciation de la condition d'urgence
La condition d'urgence est regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate soit à un intérêt public, soit à la situation du requérant, soit aux intérêts qu'il entend défendre. Cette atteinte peut être caractérisée même lorsque les conséquences de la décision sont de nature essentiellement financière.
Encore faut-il que l'organisme de formation démontre que la décision litigieuse est susceptible de compromettre son équilibre économique, ses perspectives de développement, voire de porter atteinte à sa réputation auprès de sa clientèle et de ses partenaires.
Les juridictions administratives accordent, à cet égard, une attention particulière à l'existence ou non d'activités alternatives au sein de la structure. La démonstration d'une dépendance économique est donc déterminante : lorsque le chiffre d'affaires de l'organisme provient exclusivement de l'activité de préparation à un titre ou à un diplôme et qu'aucune autre source de revenus n'est identifiée, la condition d'urgence est en principe caractérisée.
En l'espèce, l'organisme de formation faisait valoir que l'absence d'habilitation l'empêchait d'ouvrir le dispositif de formation concerné, le privant ainsi d'une activité économique essentielle à son maintien et à son développement. Il invoquait notamment :
- un risque de licenciement de salariés,
- une perte de chiffre d'affaires estimée à 550 000 euros,
- une atteinte significative à son image et à sa crédibilité.
Il soulignait en outre qu'une éventuelle annulation de la décision au fond, dans un délai moyen de deux ans, serait trop tardive et aurait des conséquences irréversibles, mettant en péril la viabilité même de la structure.
Le juge des référés a estimé que l'ensemble de ces éléments suffisait à caractériser l'urgence, compte tenu des conséquences économiques et humaines directement induites par le refus d'habilitation.
L'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision
Une fois l'urgence établie, il appartient au requérant de démontrer l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.
À ce titre, l'organisme de formation soutenait que la décision de refus avait été prise à l'issue d'une appréciation manifestement erronée de son dossier. Il faisait valoir que l'administration lui reprochait de ne pas justifier de la mise en œuvre de critères pédagogiques et d'évaluation qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait pourtant.
Selon lui, cette appréciation excessive et infondée caractérisait une erreur manifeste d'appréciation, confinant au détournement de pouvoir dans l'examen de la demande d'habilitation.
Le juge des référés a fait droit à cette argumentation. Il a estimé que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Conclusion
Les deux conditions exigées par l'article L521-1 du Code de justice administrative étant réunies, le juge des référés a prononcé la suspension de l'exécution de la décision de refus d'habilitation. Il a en outre enjoint à l'autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande d'habilitation dans un délai de quinze jours.
En définitive, si l'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'instruction des demandes d'habilitation, celui-ci ne saurait être exercé de manière discrétionnaire. Il demeure pleinement soumis au contrôle du juge administratif, notamment au regard de l'erreur manifeste d'appréciation.
Tribunal Administratif de Nantes, 27 octobre 2025, N° 2516942
Pour aller plus loin (accès abonné) : Fiche 19-21 : Réseau de partenaires habilités - Chapitre 19 : Devenir organisme certificateur de certifications professionnelles reconnues
