Exonération des salaires versés aux apprentis au titre de l'impôt sur le revenu : annulation de l'interprétation de l'administration

Par - Le 08 janvier 2018.

Le 17 février 2017, l'administration faisait connaître son interprétation de l'article 81 bis du Code général des impôts en ce qui concerne l'exonération des salaires versés aux apprentis (Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts, référence BOI-RSA-CHAMP-20-50-50, § 430).

Aux termes de l'article 81 bis du Code général des impôts précité " Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le Code du travail ainsi que la gratification mentionnée à l'article L124-6 du Code de l'éducation versée aux stagiaires lors d'un stage ou d'une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s'applique à l'apprenti ou au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge ".

L'administration, dans son interprétation contestée, énonçait qu'en cas d'entrée en apprentissage ou de fin d'apprentissage en cours d'année, la limite d'exonération devait être ajustée en fonction de la durée de la période d'apprentissage, par un prorata calculé en nombre de mois.

Le Conseil d'État censure cette interprétation qui méconnaît les dispositions précitées de l'article 81 bis du Code général des impôts. En effet, ce texte prévoit seulement un plafond annuel d'exonération, ce qui n'autorise pas l'administration à limiter ce plafond en fonction de la durée de la période d'apprentissage sur une même année.

Les commentaires administratifs sont donc annulés.

Conseil d'État, 22 décembre 2017, n° 413238, Inédit au recueil Lebon