Droit de la formation professionnelle et de l'apprentissage

Droit d'auteur, parasitisme, concurrence déloyale : quelles armes pour le formateur ?

La protection des supports pédagogiques au titre du droit d'auteur est un enjeu juridique central dans la relation entre le formateur et l'organisme de formation.

Par - Le 05 mars 2026.

La question des droits d'auteur irrigue, de manière souvent sous-estimée, la relation entre le formateur et l'organisme de formation.

La création de supports, de kit ou de méthodes pédagogiques est-elle automatiquement protégée ?

La réponse à cette question n'est pas sans conséquence.

L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit, sur cette œuvre, du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial (article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle) [ 1 ] Les droits moraux concernent l'ensemble des prérogatives de l'auteur relatives à l'utilisation de son œuvre (droit de divulgation, droit de paternité, droit de repentir ou de retrait et droit au respect de l'œuvre). Les droits patrimoniaux recouvrent les droits permettant à l'auteur de se faire rétribuer sur l'utilisation de son œuvre (droit de reproduction, droit de représentation et droit de suite). . Ces droits appartiennent à l'auteur de toute œuvre de l'esprit quel qu'en soit le genre, la forme d'expression [ 2 ] Notons qu'une idée ou un concept ne peuvent être protégés par le droit d'auteur (Cass. Civ, 29 novembre 2005, pourvoi n° 04-12.721). Pour qu'il y ait protection, il faut qu'il y ait une concrétisation d'une idée dans une forme tangible. En revanche, pour que la protection du droit d'auteur s'applique, il n'est pas nécessaire que cette "formalisation" soit complète. , le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme des œuvres de l'esprit les livres, les brochures et autres écrits, les dessins et illustrations ainsi que les conférences et allocutions (article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle).

Pour que la protection du droit d'auteur soit reconnue, un seule condition est requise :  l'œuvre doit présenter un caractère original, fruit de l'effort créateur de son auteur, expression de ses choix créatifs et reflet de sa personnalité, et ne doit pas être la banale reprise d'un fonds commun non appropriable [ 3 ] S'agissant d'une méthode de formation, l'originalité peut résulter de la présentation, de la forme, du style et des exemples choisis. (TGI de Paris, 18 mai 2006, CT0087). . L'originalité ne découlant pas de la seule contestation d'un choix arbitraire d'ordre technique ou esthétique, le créateur se doit d'expliquer en quoi le choix relevé exprime sa personnalité [ 4 ]Cass. Civ, 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-06.843.

L'originalité : condition unique, mais exigeante

Appliquée à la formation professionnelle, sphère dans laquelle les œuvres peuvent être qualifiées de "savantes", l'originalité est souvent en contradiction avec l'objet même de ces productions. Celles-ci ont pour objectif premier de transmettre un enseignement [ 5 ] Ainsi manque d'originalité, le cours oral d'un enseignant préparant des étudiants d'un organisme de formation privé à l'examen d'entrée aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats, qui s'est inspiré d'ouvrages antérieurs de droit pénal et qui reprend, outre des textes de loi et des références de jurisprudence, un cheminement classique ainsi que des expressions couramment utilisées pour permettre aux étudiants d'intégrer des notions de droit pénal nécessaires dans le cadre de leur préparation aux examens et concours (Cass. Crim. 18 octobre 2011, pourvoi n°11-81.404). . Il est donc moins aisé pour les formateurs d'obtenir la protection du droit d'auteur comme en témoignent plusieurs décisions récentes.

Ainsi, une décision du Tribunal judiciaire de Nanterre refuse la qualification d'œuvre originale à des modules e-learning aux motifs que la structure du module, qui consiste en une introduction avant de dérouler son objet, "est parfaitement classique en matière de pédagogie, de même que la présence d'un quiz permettant aux participants de vérifier les connaissances acquises". Pour les juges nanterriens, l'utilisation d'un personnage tiers "servant de fil rouge de présentation est là encore dépourvue de toute originalité, d'autant que le personnage s'avère en réalité parfaitement superficiel, son rôle étant limité à des citations convenues", sa photographie étant issue d'une base de données de clichés libre de droit et son bref message vocal rappelant seulement aux apprenants de regarder la vidéo et de lire les informations. Enfin, ils précisent que "le ton bienveillant et ludique, voire la présence d'humour, est inhérent à toute formation dont l'objet réside dans la transmission de connaissances" [ 6 ]Tribunal judiciaire de Nanterre, 25 juillet 2025, RG n° 23/01709.

Autre difficulté : le formateur ne doit pas procéder par affirmation mais par démonstration. C'est ce que rappellent les juges de la Cour d'appel de Paris qui relèvent que des attestations mettant en avant "le caractère révolutionnaire ou original d'une méthode" pédagogique, ne peuvent suffire à caractériser l'originalité revendiquée [ 7 ]Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2024, RG n° 23/08325.

Si l'originalité fait défaut et ne permet donc pas la protection de l'œuvre au titre du droit d'auteur, le formateur n'est pas pour autant complètement dépourvu de tout moyen d'action. Il peut se placer sur le terrain du parasitisme.

Première alternative : le terrain du parasitisme économique

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du Code civil [ 8 ] Qui prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. , qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis [ 9 ]Cass. Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542Cass. Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 ; Cass. Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601

Deux éléments doivent être établis par le formateur qui se prétend victime d'actes de parasitisme :

Il y aura parasitisme si le module e-learning d'un formateur, ainsi que ses supports, continuent d'être utilisés par l'organisme de formation après les relations contractuelles sans que le contrat de prestation de service ne prévoit leur acquisition et que la charte des bonnes pratiques de l'organisme de formation indique expressément que "l'intervenant reste propriétaire de son contenu" [ 12 ]Tribunal judiciaire de Nanterre, 25 juillet 2025, RG n° 23/01709.

Dans l'affaire soumis aux juges nanterriens, le formateur produit, à l'appui de sa démonstration de la valeur économique des supports et des modules e-learning, une étude de marché d'un organisme proposant des formations digitales qui évalue à 7 045 € HT un module de formation de 20 mn. Bien que cette étude relève qu'il existe des nuances pouvant justifier des écarts à la hausse ou à la baisse dans le prix, les juges sont sensibles à cet élément de preuve. Ils en concluent que le formateur démontre que le module e-formation et les supports présentent une valeur économique propre et individuelle.

Enfin, ils observent que l'organisme de formation, "en continuant d'exploiter le module et le support de formation créés par le formateur lors qu'il n'en avait pas l'autorisation, a nécessairement réalisé des économies puisqu'elle a pu s'épargner la conception d'un tel module par ses soins, ou sa réalisation par les formateurs, ce qui lui aurait nécessairement coûté plus cher".

Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les juges retiennent que l'organisme de formation s'est placé dans le sillage du formateur pour tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, et a ainsi commis une faute civile au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil.

Le propre de la responsabilité civile n'est pas d'apporter une sanction à un comportement mais de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. Or, il s'infère nécessairement du parasitisme économique, qui consiste à s'immiscer dans le sillage d'autrui afin de tirer profit, sans "bourse délier", de ses efforts et de son savoir-faire, un préjudice, fût-il seulement moral, même si les actes ont été limités dans le temps [ 13 ]sur ce second point, voir Cass. Com., 17 mars 2021, n°19-10.414.

Dans l'affaire jugée par le Tribunal judiciaire de Nanterre, l'organisme de formation a commis des faits de parasitisme en exploitant le module et le support de formation du formateur, malgré la cessation du travail de ce dernier.

En premier lieu, sur le préjudice économique, compte tenu des éléments préalablement discutés au titre de la valeur du module, le tribunal retient une estimation basse en l'absence d'autres pièces plus probantes sur la valeur du module et du support, le tribunal considérant de surcroît comme légèrement excessive la durée de conception évaluée à 15 jours par le formateur [ 14 ]  Il s'agissait d'un module e-formation de 10 mn.. Par conséquent, les juges retiennent que si l'organisme de formation avait entendu créer un module de formation et un support pour la poursuite de la formation, elle aurait dépensé, sur la période considérée, une somme fixée à 3 000 euros.

Si l'action en parasitisme échoue, il reste une dernière carte au formateur : l'action en concurrence déloyale.

Seconde alternative : le risque de confusion

Il résulte des articles 1240 et 1241 du Code civil, et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, qu'en l'absence de tout droit privatif, le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n'est pas fautif [ 15 ]Cass. Com., 9 juin 2004, pourvoi n° 03-10.136 ; Cass. Civ., 9 avril 2015, pourvoi n° 14-11.853 ; Cass. Com., 14 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.351 mais qu'un tel fait peut devenir fautif si la copie crée un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. Ainsi, le fait de créer, fût-ce par négligence ou imprudence, une confusion ou un risque de confusion avec l'entreprise d'un concurrent ou avec ses produits ou services constitue un acte de concurrence déloyale, dont s'infère nécessairement un préjudice [ 16 ]Cass. Com., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-16.028.

Dans l'affaire soumise aux juges de Nanterre, il a été retenu que l'organisme de formation avait poursuivi l'exploitation du module et du support après la fin des relations contractuelles avec le formateur [ 17 ]Tribunal judiciaire de Nanterre, 25 juillet 2025, RG n° 23/01709 . "Le laps de temps séparant l'arrêt de l'activité de celui-ci pour le compte de l'organisme de formation et la cessation de l'exploitation est très bref, et le formateur ne démontre pas avoir dans ce même temps réalisé des formations pour son compte". Les juges en tirent la conclusion que le formateur ne démontre ainsi aucun risque de confusion susceptible d'être survenu dans cet intervalle de temps. Il en irait sans doute autrement si l'exploitation des supports et modules s'était étalée sur une durée plus longue ...

La frontière est donc claire :

  • sans originalité démontrée, la protection n'est pas automatique ;
  • sans valeur économique individualisée, le parasitisme échoue ;
  • sans risque de confusion, la concurrence déloyale ne prospère pas.

Points de vigilance pour les organismes de formation

  • Encadrer contractuellement la titularité et la cession des droits
    Préciser expressément, dans les contrats avec les formateurs, les conditions d'utilisation et de cession des supports pédagogiques ;
  • Vérifier l'étendue des droits acquis
    L'absence de clause claire peut interdire toute exploitation postérieure à la fin des relations contractuelles ;
  • Anticiper la preuve de la valeur économique
    En cas de contentieux, la démonstration des investissements engagés ou des coûts évités sera déterminante ;
  • Éviter toute exploitation après rupture sans base juridique solide
    L'usage prolongé d'un module créé par un intervenant peut caractériser un parasitisme, même en l'absence d'originalité protégée ;
  • Prévenir le risque de confusion concurrentielle
    En cas de poursuite d'activité sur un segment identique, s'assurer que la présentation des formations ne crée aucune confusion avec celles du formateur sortant.

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Fiche 12-7 : Création de supports, photocopillage et droits d'auteur (accès abonnés)

Notes   [ + ]

1. Les droits moraux concernent l'ensemble des prérogatives de l'auteur relatives à l'utilisation de son œuvre (droit de divulgation, droit de paternité, droit de repentir ou de retrait et droit au respect de l'œuvre). Les droits patrimoniaux recouvrent les droits permettant à l'auteur de se faire rétribuer sur l'utilisation de son œuvre (droit de reproduction, droit de représentation et droit de suite).
2. Notons qu'une idée ou un concept ne peuvent être protégés par le droit d'auteur (Cass. Civ, 29 novembre 2005, pourvoi n° 04-12.721). Pour qu'il y ait protection, il faut qu'il y ait une concrétisation d'une idée dans une forme tangible. En revanche, pour que la protection du droit d'auteur s'applique, il n'est pas nécessaire que cette "formalisation" soit complète.
3. S'agissant d'une méthode de formation, l'originalité peut résulter de la présentation, de la forme, du style et des exemples choisis. (TGI de Paris, 18 mai 2006, CT0087).
4. Cass. Civ, 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-06.843
5. Ainsi manque d'originalité, le cours oral d'un enseignant préparant des étudiants d'un organisme de formation privé à l'examen d'entrée aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats, qui s'est inspiré d'ouvrages antérieurs de droit pénal et qui reprend, outre des textes de loi et des références de jurisprudence, un cheminement classique ainsi que des expressions couramment utilisées pour permettre aux étudiants d'intégrer des notions de droit pénal nécessaires dans le cadre de leur préparation aux examens et concours (Cass. Crim. 18 octobre 2011, pourvoi n°11-81.404).
6. Tribunal judiciaire de Nanterre, 25 juillet 2025, RG n° 23/01709
7. Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2024, RG n° 23/08325
8. Qui prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
9. Cass. Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542Cass. Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 ; Cass. Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601
10. Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Cass. Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131
11. Cass. Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, 99-10.406
12. Tribunal judiciaire de Nanterre, 25 juillet 2025, RG n° 23/01709
13. sur ce second point, voir Cass. Com., 17 mars 2021, n°19-10.414
14.   Il s'agissait d'un module e-formation de 10 mn.
15. Cass. Com., 9 juin 2004, pourvoi n° 03-10.136 ; Cass. Civ., 9 avril 2015, pourvoi n° 14-11.853 ; Cass. Com., 14 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.351
16. Cass. Com., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-16.028
17. Tribunal judiciaire de Nanterre, 25 juillet 2025, RG n° 23/01709