Droit de la formation professionnelle et de l'apprentissage

Certifications promises, certifications absentes : les enseignements clés de la jurisprudence 2025

Par - Le 02 mars 2026.

La publicité [1] réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leur contenu, leurs sanctions ou leurs modalités de financement. Cette exigence résulte de l'article L6352-13 du Code du travail. Sa méconnaissance constitue une contravention, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 4 500 € d'amende (article L6355-17 du Code du travail).

Mais l'obligation de loyauté ne s'arrête pas à la publicité. Les organismes de formation sont également tenus de délivrer, avant la conclusion de la convention ou du contrat de formation professionnelle, l'ensemble des informations essentielles et déterminantes du consentement du cocontractant (article 1121-1 du Code civil). À défaut, si la dissimulation intentionnelle est retenue, ils s'exposent à un risque civil majeur : la reconnaissance d'un dol.

Le dol : un risque civil aux conséquences lourdes

Constitue un dol « la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie » (article 1137 du Code civil).

Il convient de rappeler que les contrats conclus entre un organisme de formation et son client — qu'il s'agisse d'un particulier finançant sa formation à titre personnel ou d'une entreprise — sont soumis à un double régime juridique :

  • aux règles spéciales du Code du travail,
  • et aux règles générales du Code civil.

L'enjeu est considérable : la reconnaissance du dol entraîne la nullité du contrat (article 1131 du Code civil).

Les effets de la nullité : l'anéantissement rétroactif du contrat

La nullité emporte l'anéantissement rétroactif du contrat, lequel est réputé n'avoir jamais existé. Les parties doivent alors être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.

Concrètement, cette nullité implique un jeu de restitutions réciproques :

  • si le client a versé tout ou partie du prix de la formation, l'organisme de formation doit le rembourser ;
  • en principe, la partie ayant bénéficié de la prestation peut être tenue à une restitution en valeur (article 1352-8 du Code civil).

Toutefois, cette restitution en valeur suppose que la prestation ait effectivement pu être exécutée conformément à l'objet contractuel, voir qu'elle ne vide pas la nullité de sa substance.

Deux décisions rendues en 2025 illustrent de manière éclairante l'application de ces principes lorsque l'organisme de formation revendique à tort le caractère « certifiant » de ses formations :

Une « certification » inexistante caractérise la réticence dolosive

L'affaire jugée à Bordeaux

Dans l'affaire soumise aux juges bordelais, un particulier avait souscrit une formation de 726 heures, présentée comme conduisant à une « certification en psychologie systémique et intégrative », pour un coût total de 13 690 €, étalée sur une durée minimale de deux années. Le stagiaire a abandonné la formation en cours de parcours. L'organisme de formation l'a alors mis en demeure de régler la somme de 7 917,40 € au titre des heures prétendument réalisées, ainsi qu'une indemnité contractuelle correspondant à 90 % du solde du prix, avant de l'assigner en paiement. Le Tribunal judiciaire a prononcé la nullité du contrat et condamné l'organisme de formation au remboursement des sommes perçues. Celui-ci a interjeté appel.

Le stagiaire soutenait que la « certification de praticien en psychologie systémique et intégrative » était une pure création de l'organisme de formation, lequel reconnaissait lui-même qu'elle n'était pas enregistrée au RNCP.

Selon le stagiaire, l'utilisation du terme « certification » dans la convention litigieuse n'avait d'autre objectif que d'induire en erreur les stagiaires sur la nature réelle de l'action de formation, laquelle ne débouchait en réalité que sur un certificat interne, sans reconnaissance, alors que cette dernière était expressément visée par la convention.

Les juges bordelais relèvent que l'organisme de formation affirmait, dans ses documents promotionnels, dispenser des formations permettant de devenir « praticien en psychologie systémique et intégrative, intervenant en organisation, clinicien des organisations, psychopraticien ou psychothérapeute ».

Au regard de ces éléments, la solution s'imposait : l'omission nécessairement volontaire d'une information essentielle et déterminante — en l'occurrence l'absence de reconnaissance de la certification — constitue une réticence dolosive, justifiant l'annulation de la convention.

L'affaire jugée à Paris

Dans l'affaire dont avait à connaître le Tribunal judiciaire de Paris, deux particuliers, avaient conclu avec un organisme de formation un contrat de formation professionnelle à distance ayant pour objet “la formation au métier de consultante en communication par la valorisation de l'image". Le contrat prévoyait que la formation serait sanctionnée par une “certification RNCP Niveau II : consultant en communication par la valorisation de l'image". A l'issue de la formation, ils ont tous deux reçu une certification. C'est à cette occasion qu'ils ont constaté que la certification octroyée n'était pas celle qui était prévue au contrat qu'ils avaient signé, mais une autre certification enregistrée au Répertoire spécifique intitulée “Image et posture professionnelles". Ils ont saisi le juge, estimant avoir été trompés et entendant solliciter la réparation de leur préjudice en arguant de ce que, à la date de conclusion des contrats, la certification RNCP promise était arrivée à échéance et que la demande de renouvellement avait été refusée, après la conclusion des contrats, sans que cette information n'ait été portée à la connaissance des stagiaires.

Les juges parisiens font droit à la demande des stagiaires à l'appui des éléments suivants :

  • la plaquette d'information destinée au public et relative à la formation “Consultant en Communication par la valorisation de l'image" mentionne au paragraphe CERTIFICATION - TITRE (en majuscules d'imprimerie et en caractères gras) : certification professionnelle de niveau II (Fr) et de niveau 6 (Eu) enregistrée au RNCP par arrêté du 09/01/2015 publié au JO le 30/01/2015.  Ce même paragraphe CERTIFICATION, indique que la formation permet d'accéder à la certification ci-dessus évoquée ;
  • la brochure spécifique concernant cette formation de "Consultant en communication par la valorisation de l'image" commence en première page par la CERTIFICATION en évoquant une certification RNCP niveau 6 en Europe - équivalent Bac + 3/4. Elle porte la mention suivante "Nous vous invitons à bien lire ce document très important afin d'avoir une idée plus précise de notre certification et de l'exigence qui incombe à son niveau!" ;
  • les deux contrats litigieux qui sont identiques contiennent également un article V relatif à la sanction de la formation et qui mentionne de nouveau une certification RNCP Niveau II : consultant en communication par la valorisation de l'image.

Pour les juges, "compte tenu de l'insistance et de la répétition avec lesquelles cette certification est mise en avant dans tous les documents d'informations, puis dans les documents contractuels, l'organisme de formation ne peut pas raisonnablement prétendre que la certification sanctionnant la formation n'était pas un des éléments déterminants du choix des stagiaires". La conclusion, ici aussi s'impose : l'absence d'information de la perte de la certification promise constitue une réticence dolosive qui justifie l'annulation des deux contrats.

L'absence de restitution en valeur des heures de formation

Les juges rejettent toute demande de restitution en valeur au titre des heures de formation suivies.

Les juges bordelais considèrent que, dès lors que la formation était présentée comme certifiante et que ladite certification n'existait pas, l'organisme de formation ne pouvait prétendre avoir exécuté, même partiellement, sa prestation : « l'objectif de la formation ne pouvait être assuré ». L'objectif contractuel ne pouvait être atteint, excluant toute exécution, même partielle, de la prestation.

Les juges parisiens adoptent une motivation différente mais convergente : faire droit à une restitution en valeur aurait eu pour effet de neutraliser les conséquences du dol, en permettant à l'organisme de formation de percevoir une rémunération malgré l'absence de bonne foi dans l'exécution du contrat.

Ils accueillent en outre la demande de réparation de la perte de chance d'obtenir la certification, considérant que le défaut de certification promise prive nécessairement les stagiaires d'une chance de valorisation professionnelle — finalité même de toute formation qualifiante.

Points de vigilance pour les organismes de formation

  • Proscrire toute ambiguïté terminologique : l'usage des termes « diplôme » ou « titre » doit correspondre à une reconnaissance réelle et vérifiable (enregistrement au RNCP ou RS).
  • Informer sans délai les futurs stagiaires de toute échéance, suspension ou refus de renouvellement d'une certification annoncée.
  • Aligner strictement les supports commerciaux, les brochures et les contrats et programme pédagogique sur la réalité juridique et administrative de la formation : toute incohérence peut caractériser une information trompeuse.
  • Identifier et sécuriser les informations déterminantes du consentement, en particulier celles ayant un impact sur l'employabilité ou la reconnaissance professionnelle.
  • Informer explicitement sur la valeur et la portée des certifications ou attestations délivrées, en distinguant certification "maison" et certification reconnue.
  • Anticiper le risque de nullité civile, dont les conséquences financières (nullité, remboursements, dommages-intérêts) peuvent excéder largement les sanctions administratives ou pénales.
  • Mesurer l'impact financier d'une nullité : remboursement intégral des sommes perçues et impossibilité de réclamer une restitution en valeur si l'objectif contractuel ne peut être atteint.

[1] Cette notion recouvre, notamment, les encarts publicitaires dans la presse, les plaquettes, les sites Internet, leur référencement sur les moteurs de recherche, les spots TV et radio, cartes de visites, mailings, papiers à en-tête et affiches. Guide des organismes de formation, DRIETS, juin 2022, p. 32.

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