Intensification des échanges de données entre entités contrôleuses
AGORA outillée pour la lutte contre la fraude, entité de liaison Opco-Administration … : la loi anti-fraudes du 25 juin 2026 accroît par la data transmise l'efficacité de la détection.
Par Eugénie Caillet - Le 06 juillet 2026.
Vers un dispositif technique anti-fraudes dans Agora
Une assise légale à cette fin
L'article L6353-10 prévoit nouvellement un partage d'informations entre de nombreux organismes et autorités administratives investis de prérogatives de contrôle : ces entités se partagent des données relatives à la fraude, recueillies dans le cadre de la gestion des actions de formation ou lors de contrôles.
Visée et enjeu opérationnel de la mesure
- Justification dès le niveau légal des traitements de données en résultant : cet ajout évoque dès le niveau légal et au sein de l'article la finalité "anti-fraudes" de ce partage de données entre les entités visées[ 1 ] Ces entités visées sont entre autres, l'administration fiscale, DGCCRF, collectivités territoriales, toute administration finançant des actions de formation, ministères ou organismes certificateurs... (= art. L6362-1-1, issu d'une précédente loi de lutte contre les fraudes de juin 2025 - cet article en lui-même ne précise cependant pas dans sa lettre une finalité anti-fraudes) ; le renvoi par l'article L6353-10 à L6362-1-1 étant large et sans distinction entre les entités, elles pourraient toutes être intégrées à ce dispositif d'alerte anti-fraudes implémenté sur Agora (sous réserve de textes réglementaires d'application attendus, et à noter que les rédactions gouvernementales puis parlementaires au stade du projet de loi cantonnaient le partage aux données relatives à la fraude "dans la gestion et contrôles des actions de formation"). .
- Marchepied pour un outillage anti-fraudes amélioré sur la plateforme : cette modification législative devrait déboucher en pratique sur le développement, au sein d'Agora, d'un système d'alerte spécifique anti-fraudes ; précisément "un dispositif de partage d'alerte permettant à chaque autorité de contrôle de porter à la connaissance de ses homologues toute indication née soit des résultats de son propre contrôle, soit de la récurrence des signalements dont elle a été saisie"[ 2 ] Amendement gouvernemental à l'origine de la mesure. . Il s'agit de permettre un échange systématique en cas de risques de fraudes, au-delà d'un simple droit de communication[ 3 ]L'article L6362-1-1 ouvre la possibilité d'un échange spontané ou sur demande d'informations entre les entités qu'il énonce. Ses mesures réglementaires d'application n'ont pas été adoptées..
Un décret d'application devra être pris pour mettre en œuvre - et encadrer - ce partage de données ainsi amplifié.
(article L6353-10 du Code du travail modifié)
Article 57 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (JO du 26.6.26) relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales - cet article de la loi entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi (le 27 juin)
Transmissions pour des mesures anti-fraudes des marchés certifiants - CPF
Les ministères et organismes certificateurs transmettront, via un enregistrement au SI-CPF, des données personnelles des personnes inscrites /présentes à des sessions d'examen pour l'obtention de certaines certifications, notamment enregistrées au RNCP - entières ou par bloc(s) de compétences validé(s). L'objectif, en termes de contrôle, est de permettre à la Caisse des dépôts d'actionner, notamment, la mesure d'annulation d'une mobilisation CPF en cas d'absence injustifiée[ 4 ] Comme le précise le rapport du Sénat. aux évaluations et épreuves (voir cette actualité à ce sujet).
Pour faciliter la détection d'écarts parcours de formation engagés -- passages effectifs des certifications, et prévenir les pratiques frauduleuses, les organismes de formation habilités par des certificateurs leur communiquent, par voie dématérialisée, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation classique ou action de VAE (conduisant aux certifications concernées), et celle des stagiaires les ayant interrompues. Cette communication concerne les certifications professionnelles enregistrées au RNCP/leurs blocs de compétences ; les certifications et habilitations au RS.
Une fois remontées au SI-CPF, les données seront retraitées (agrégation, anonymisation...) à des fins de publications (exemple : publication du nombre d'inscrits/du nombre de présents aux sessions). Ainsi, outre leur utilisation directe pour contrôler et mettre en oeuvre des mesures anti-fraudes visant les personnes, ces transmissions aboutissent au renforcement d'une transparence globale [ 5 ] De façon générale, toute mesure de transparence, quels que soient l'objet et le domaine, est un moyen de dissuasion contre toute forme de fraude. sur les marchés (voir notre autre actualité présentant ces mesures de publication aux fins de transparence).
Des décrets préciseront et encadreront les modalités de mise en œuvre de ces traitements de données.
(art. L6113-8 modifié et art. L6353-11 nouveau)
Article 59 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (JO du 26.6.26) relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales - cet article de la loi entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi (le 27 juin)
Une entité d'échanges Opco - ministère du Travail
La loi anti-fraudes consolide les leviers de contrôles des Opco (voir notre actualité à ce propos).
Elle annonce également - un décret en déterminera les modalités - des échanges d'informations et d'organisation d'actions de prévention de la fraude avec les Services du ministre de la Formation professionnelle. Suivant l'amendement gouvernemental à l'origine de la mesure, cette entité d'échanges permettrait d'associer les Opco aux services ministériels pour ces actions anti-fraudes, voire d'autres acteurs-financeurs dotés de prérogatives de contrôle, comme France compétences. La loi prévoit ainsi qu'un groupement d'intérêt public (GIP) pourrait être constitué à ces fins (art. L6332-6, 10 ° nouveau).
Article 47 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (JO du 26.6.26) relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales - cet article de la loi entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi (le 27 juin)
En savoir plus - Accès abonnés des Fiches pratiques du droit de la formation (actualisations à venir) :
- Chapitre 7 Intervention des opérateurs de compétences
- Chapitre 20 Contrôle des prestataires de formation professionnelle dont 20-3-5 (Echanges d'informations)
- Chapitre 19 dont 19-17 (Obligation des certificateurs)
Notes
| 1. | ↑ | Ces entités visées sont entre autres, l'administration fiscale, DGCCRF, collectivités territoriales, toute administration finançant des actions de formation, ministères ou organismes certificateurs... (= art. L6362-1-1, issu d'une précédente loi de lutte contre les fraudes de juin 2025 - cet article en lui-même ne précise cependant pas dans sa lettre une finalité anti-fraudes) ; le renvoi par l'article L6353-10 à L6362-1-1 étant large et sans distinction entre les entités, elles pourraient toutes être intégrées à ce dispositif d'alerte anti-fraudes implémenté sur Agora (sous réserve de textes réglementaires d'application attendus, et à noter que les rédactions gouvernementales puis parlementaires au stade du projet de loi cantonnaient le partage aux données relatives à la fraude "dans la gestion et contrôles des actions de formation"). |
| 2. | ↑ | Amendement gouvernemental à l'origine de la mesure. |
| 3. | ↑ | L'article L6362-1-1 ouvre la possibilité d'un échange spontané ou sur demande d'informations entre les entités qu'il énonce. Ses mesures réglementaires d'application n'ont pas été adoptées. |
| 4. | ↑ | Comme le précise le rapport du Sénat. |
| 5. | ↑ | De façon générale, toute mesure de transparence, quels que soient l'objet et le domaine, est un moyen de dissuasion contre toute forme de fraude. |


