Contrat de formation professionnelle : vouloir sécuriser ses encaissements peut conduire à l'annulation de la déclaration d'activité

Frais de dossier non remboursables, paiement intégral dès l'inscription, clauses illicites : le juge administratif valide une sanction radicale contre un organisme de formation. L'annulation de la déclaration d'activité. La protection du particulier qui achète, à ses frais, une formation doit conduire les organismes de formation à la plus grande vigilance.

Par - Le 11 juin 2026.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise valide l'annulation de la déclaration d'activité d'un organisme de formation ayant méconnu plusieurs dispositions protectrices applicables aux contrats de formation de formation professionnelle (Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2026,  n° 2306068).

Au cœur du litige : des frais de dossier exigés dès l'inscription, des clauses de non-remboursement et la possibilité offerte aux stagiaires de régler immédiatement l'intégralité du prix de la formation.

Des contrats de formation contraires aux garanties légales du stagiaire

Le Code du travail encadre strictement les contrats de formation professionnelle conclus par une personne physique finançant elle-même sa formation. Les articles L6353-3 et suivants imposent notamment :

  • la conclusion du contrat avant toute inscription définitive et avant tout paiement ;
  • un délai légal de rétractation de dix jours ;
  • l'interdiction de percevoir une somme avant l'expiration de ce délai ;
  • une limitation du premier versement à 30 % du prix de la formation ;
  • un échelonnement du paiement au fur et à mesure de l'exécution de la prestation ;
  • ainsi que le remboursement des sommes non correspondant à des prestations effectivement réalisées en cas de force majeure.

Or, lors du contrôle administratif mené par la Driets, il est apparu que l'organisme de formation exigeait des « frais de dossier » de 400 euros, généralement acquittés dès l'inscription, présentés comme « non récupérables et non remboursables ». Les contrats prévoyaient également qu'en cas d'annulation, les sommes versées resteraient acquises à l'organisme.

Plus encore, les contrats offraient aux stagiaires la possibilité de régler l'intégralité du coût de la formation dès l'inscription, en contradiction directe avec les exigences de l'article L6353-6 du Code du travail.

Une irrégularité matérielle suffisante pour justifier l'annulation de la déclaration d'activité

Saisi du recours contre la décision préfectorale d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité, le tribunal administratif adopte une lecture particulièrement rigoureuse des textes.

Les requérants reconnaissaient eux-mêmes l'existence de stipulations contraires à l'article L6353-7 du Code du travail ainsi que la possibilité offerte aux stagiaires de payer intégralement la formation dès leur inscription. Ils soutenaient toutefois que ces pratiques résultaient d'erreurs imputables à l'ancienne direction et qu'elles avaient cessé après le contrôle.

Le tribunal écarte sèchement l'argument : la cessation ultérieure des pratiques litigieuses demeure « sans incidence sur la matérialité des faits retenus ». Autrement dit, la régularisation postérieure ne fait pas disparaître le manquement initial.

Les juges relèvent également que l'organisme n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant d'établir que les frais litigieux auraient été perçus postérieurement à la signature du contrat de formation.

Les griefs étant matériellement établis, le préfet pouvait légalement faire application de l'article L6351-4 du Code du travail et prononcer l'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité.

Une décision sévère pour les organismes de formation

Le jugement rappelle la portée particulièrement contraignante du régime protecteur applicable aux stagiaires finançant eux-mêmes leur formation. Les dispositions relatives au délai de rétractation et à l'échelonnement des paiements ne constituent pas de simples règles de gestion contractuelle : leur violation peut conduire à la sanction la plus radicale, à savoir la disparition même de la déclaration d'activité de l'organisme.

La décision illustre également l'attention portée par l'administration et le juge administratif aux clauses de sécurisation financière fréquemment insérées dans les contrats de formation. Les frais de dossier « non remboursables », acomptes anticipés ou clauses conservant les sommes versées en cas d'annulation apparaissent désormais particulièrement exposés au risque contentieux lorsqu'ils concernent des stagiaires particuliers.

Pour les organismes de formation, l'enjeu dépasse donc la seule conformité documentaire : il impose un audit précis des modalités d'inscription, de facturation et de rédaction des contrats remis aux apprenants.

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2026,  n° 2306068).

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