Loi contre les fraudes aux aides publiques : apports en matière de déclaration d'activité et de contrôle

La loi contre les fraudes aux aides publiques, publiée le 1er juillet 2025, prévoit des cas de suspension ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité et un renforcement des contrôles auxquels peuvent être soumis les organismes de formation

Par - Le 02 juillet 2025.

Déclaration d'activité

Toute personne qui réalise des actions de développement des compétences doit déclarer son activité auprès de l'administration et obtenir l'enregistrement de cette déclaration. La loi prévoit des nouveaux cas de suspension ou d'annulation de cette déclaration.

La déclaration d'activité peut désormais être suspendue lorsque les premiers éléments issus du contrôle administratif et financier de l'État font apparaître que l'organisme ne respecte pas ses obligations relatives à la déclaration d'activité, au bilan pédagogique et financier, à la publicité, à son personnel, au règlement intérieur ou en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses. Selon l'article 21 de la loi, la suspension est d'une durée maximale de quatre mois. La décision de suspension, motivée, ne peut intervenir qu'après que le titulaire de la déclaration d'activité a été invité à présenter ses observations et doit indiquer les voies et délais de recours (article L6351-4-1 du Code du travail nouveau).

Par ailleurs, la suspension peut aussi intervenir en cas de refus de se soumettre aux contrôles (article L6362-7-3 du Code du travail modifié).

Enfin, en application de l'article 20 de la loi, l'enregistrement de la déclaration d'activité peut être annulé en cas d'établissement ou d'utilisation intentionnelle par un organisme de documents de nature à obtenir indûment l'enregistrement de la déclaration d'activité, le versement d'une aide ou le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle (article L6351-4 du Code du travail modifié).

On peut signaler que la petite loi fixait trois nouveaux cas de refus d'enregistrement de la déclaration (manque de locaux pour un organisme souhaitant dispenser des actions de formation par apprentissage, infractions commises par le dirigeant en matière de déclaration avec annulation de la déclaration d'activité, décision de rejet des dépenses). Mais le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions inconstitutionnelles : introduites en première lecture, elles ne présentaient pas de lien avec les dispositions de la proposition de loi initiale ou déposée sur le bureau de la première assemblée saisie.

Fraude en matière de CPF

L'article 34 de la loi prévoit qu'en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré par un organisme référencé sur la plateforme Mon compte formation à ses obligations ou de commission d'infractions au titre du compte personnel de formation , la Caisse des dépôts peut suspendre ses paiements à ce prestataire sur demande des agents suivants :
- les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle ;
- les agents de contrôle de l'inspection du travail ;
- les agents de contrôle des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ;
- les agents de l'administration fiscale chargés de la tenue du fichier des comptes bancaires (ficoba) ;
- les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- les agents du service Tracfin (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) ;
- les officiers, les agents de police judiciaire, les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires.

La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. Lorsque des éléments nouveaux laissant supposer un manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses sont portés à la connaissance des agents de contrôle durant cette période, la mesure de suspension peut être renouvelée pour la même durée (article L6333-7-2 du Code du travail nouveau).

Contrôle Igas

L'article 35 de la loi vise à renforcer l'efficacité des contrôles de l'inspection générale des affaires sociales (Igas), de l'inspection générale des finances (IGF) et de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR).

Il soumet au contrôle de l'Igas les organismes qui assurent la mise en œuvre des législations du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou qui participent à cette mise en œuvre et les personnes morales qui exercent un contrôle sur ces organismes.

Le contrôle de l'inspection générale des finances s'exerce dans les mêmes conditions quand les organismes bénéficient de financements publics de l'État ou de l'Union européenne.

Enfin, les établissements de formation sont aussi soumis au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (article L8000‑1 du Code du travail nouveau).

Échange d'informations

L'activité des organismes de formation fait l'objet d'une régulation multiple par l'État, les financeurs ou les certificateurs. Ces organismes de formation sont souvent confrontés à des contrôles successifs de financeurs ou d'organismes de contrôle.

Jusqu'à présent, le Code du travail prévoyait essentiellement un système d'information ascendant des alertes des financeurs et des certificateurs jusqu'aux services de l'État chargés du contrôle administratif et financier, mais ne permettaient pas un échange plus horizontal entre les acteurs de la formation professionnelle.  Afin de permettre une approche globale et coordonnée des contrôles, l'article 24 de la loi prévoit un meilleur partage de données entre ces intervenants.

Il liste les administrations et les services de l'État (services de contrôle de la formation professionnelle, administration fiscale, organismes de sécurité sociale, France compétences…) autorisés à échanger librement des informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Peuvent aussi participer à cet échange les financeurs et certificateurs (opérateurs de compétences, certificateurs Qualiopi…).

Cet échange pourra se faire au moyen d'un système d'information partagé et dématérialisé, dans des conditions qui seront définies par décret (article L6362-1-1 du Code du travail nouveau).

Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques

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