Dépenses non rattachables à l'activité de formation : le juge administratif impose la preuve d'une utilité pédagogique réelle
La jurisprudence administrative impose aux organismes de formation une démonstration extrêmement rigoureuse du lien entre chaque dépense engagée et une action de formation effectivement réalisée
Par Valérie Michelet - Le 25 juin 2026.
Le contentieux du contrôle administratif des organismes de formation confirme une ligne jurisprudentielle de plus en plus stricte : les dépenses périphériques à l'acte pédagogique ne sont admises qu'à condition d'être objectivement reliées à l'activité de formation professionnelle. Pour les organismes de formation, l'enjeu est majeur : en cas de rejet de dépenses, les sommes peuvent être intégralement reversées au Trésor public (voir en ce sens notre actualité du 12 mars 2026).
Deux décisions récentes du Tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2026 (n° 2501010), de la Cour administrative d'appel de Nantes du 21 avril 2026 (n° 25NT00381), illustrent cette exigence renforcée de justification.
L'un des enseignements majeurs de la décision du tribunal administratif de Lyon est la suivante : une dépense utile au développement commercial de l'entreprise n'est pas nécessairement une dépense « rattachable » à l'activité de formation professionnelle.
Dans cette affaire, l'organisme de formation contestait le rejet de 546 603,05 euros de dépenses liées notamment à des prestations de développement commercial, à des actions de marketing digital sous-traitées et à des contrats d'apport d'affaires.
L'organisme soutenait que ces dépenses correspondaient aux pratiques habituelles du secteur de la formation professionnelle et produisait plusieurs contrats et factures à l'appui de ses arguments. Il reprochait également à l'administration d'avoir procédé à un rejet « global et systématique ».
Le tribunal valide pourtant intégralement la position de l'administration.
Les juges relèvent que les dépenses litigieuses n'ont pas été écartées de manière générale, mais après une analyse « spécifique et argumentée ». Surtout, les pièces produites ne permettaient pas de démontrer que les prestations litigieuses avaient effectivement conduit à la réalisation d'actions de formation.
Le tribunal souligne par ailleurs que certains contrats d'apport d'affaires avaient été conclus avec des sociétés appartenant à « l'entourage familial ou amical » du gérant et que l'organisme de formation restait incapable d'établir « avoir effectivement réalisé des actions de formation auprès d'éventuels clients, permettant de rattacher ces dépenses à son activité de formation ».
Les factures produites demeuraient insuffisantes pour démontrer l'existence de formations effectivement dispensées aux clients prétendument apportés. Autrement dit : des contrats commerciaux ne suffisent pas. Encore faut-il pouvoir démontrer leur traduction concrète dans une activité de formation identifiable, réalisée et traçable.
L'affaire illustre également la vigilance particulière portée par l'administration et le juge aux conventions conclues avec des structures proches du dirigeant. Sans interdire, dans ce cas, les contrats d'apport d'affaires, le tribunal rappelle implicitement qu'un lien personnel ou familial entre les parties impose une démonstration encore plus rigoureuse de la réalité des prestations exécutées et de leur utilité effective pour l'activité de formation.
Enfin, cette décision illustre une règle importante du contrôle administratif : le juge ne se contente pas d'une cohérence économique globale de la dépense. Il exige non seulement des justificatifs comptables, mais également la preuve d'une traduction effective de ces dépenses dans une activité pédagogique identifiable.
Dans l'affaire jugée à Nantes, la dépenses litigieuse consistait en des frais de déplacement engagés par le dirigeant de l'organisme de formation afin d'assister à des démonstrations de produits techniques auprès de sociétés partenaires.
L'organisme soutenait que ces déplacements permettaient « d'actualiser les formations proposées ».
Argument rejeté par la Cour : aucune pièce ne démontrait que ces démonstrations avaient bénéficié aux formateurs ou enrichi la pédagogie des formations dispensées.
La règle est claire : l'organisme doit être capable de démontrer concrètement l'utilité pédagogique de la dépense.
Ces deux décisions rappellent que les dépenses de prospection, marketing, communication ou relations publiques ne bénéficient d'aucune présomption de rattachement à l'activité de formation professionnelle. Pour être admises, elles doivent pouvoir être reliées de manière objective, documentée et vérifiable à des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle. À défaut, elles peuvent être rejetées et donner lieu à reversement au Trésor public.
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Chapitre 12 : Déclaration et fonctionnement d'un prestataire de formation professionnelle
Chapitre 17 : Vente d'une prestation portant sur une action de développement des compétences



