Fiche 19-1 : Définition de l'action de développement des compétences

Fiche mise à jour le 17 octobre 2023

19-1-1 Champ et objet de la formation professionnelle

La définition légale de l’action de développement des compétences permet de définir le champ de la formation professionnelle. A titre d’exemple, tout prestataire qui réalise des actions de développement des compétences entre dans le champ de la formation professionnelle et doit donc en respecter la réglementation spécifique.

Pour rappel, la formation professionnelle a pour objet de :
– favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, permettre leur maintien dans l’emploi, favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale ;
– permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.Art. L6311-1 du Code du travail
Loi n° 2009-1437 du 24.11.09 (JO du 25.11.09), art. 1

19-1-2 Typologie des actions de développement des compétences

Les actions de développement des compétences sont de quatre types :
– des actions de formation ;
– des bilans de compétences ;
– des actions de validation des acquis de l’expérience (VAE);
– des actions de formation en apprentissage.
Art. L6313-1 du Code du travail
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18), art. 4

19-1-3 Enjeux de la définition de l'action de développement des compétences

Pour les employeurs

Tous les six ans, au cours de l’entretien professionnel, l’employeur et le salarié doivent faire un état des lieux du parcours professionnel du salarié permettant de vérifier, notamment, que le salarié a suivi au moins une action de formation, ou acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si le salarié n’a pas bénéficié des entretiens professionnels obligatoires ni d’au moins une formation, l’employeur est tenu d’opérer un versement complémentaire sur son compte personnel de formation.

Dans les entreprises dotées d’un comité social et économique, l’employeur doit consulter régulièrement celui-ci sur la stratégie de l’entreprise et sa politique sociale. Sauf accord collectif différent, ces consultations portent, pour la première, sur les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences, et pour la seconde, sur le programme pluriannuel de formation et les actions de formation envisagées par l’employeur.

Enfin, l’entreprise peut obtenir certains financements publics ou mutualisés pour s’acquitter du coût des actions de développement des compétences qu’elle propose à ses salariés.

Pour les prestataires

Toute personne qui réalise des actions relevant du champ de la formation professionnelle, et a conclu un contrat ou une convention de formation, déclare son activité auprès de l’administration. Ainsi, elle entre sur le marché de la formation professionnelle, ce qui induit le respect d’un certain nombre d’obligations, et lui offre certains avantages, par exemple une exonération de TVA.

Pour les financeurs

Seules les actions répondant à la définition légale de l’action de développement des compétences peuvent faire l’objet d’un financement au titre de la formation professionnelle par les opérateurs de compétences, les Transitions Pro, l’Etat, les Régions, Pôle emploi, l’Agefiph et les organismes habilités à percevoir la contribution de financement des travailleurs non salariés.

Vente d'une action de développement des compétences

La relation contractuelle nouée entre le vendeur et l’acheteur de l’action de développement des compétences est soumise à un régime juridique particulier, différent selon que l’acheteur est une entreprise, un particulier ou une personne de droit public (voir CHAPITRE 14) .

Liberté de choisir le prestataire

L’employeur (au sens de l’entreprise du secteur privé) est libre de choisir l’organisme de formation auquel il confie la formation de ses salariés, dès lors que ce prestataire est enregistré en tant que tel auprès de l’administration (ou en cours d’enregistrement).
Art. L6351-1 A du Code du travail
A l’exception de la première contractualisation, toute convention de formation ou, à défaut, les bons de commande ou devis ou factures entre un prestataire de formation et une entreprise, doit faire mention de la formule « Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro [suit le numéro de la déclaration d’activité] auprès du préfet de région [suit le nom de la région] ».
Art. R6351-6 du Code du travail
Décret n° 2019-1143 du 7.11.19 (JO du 8.11.19), art. 3

19-1-4 Actions de formation

L’action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. Elle peut également être réalisée en situation de travail.
Art. L6313-2 du Code du travail
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18),  art. 4
La loi définit ainsi largement l’action de formation, qui peut comprendre diverses modalités d’apprentissage et d’accompagnement. Lors de la réforme de 2018, le législateur a notamment souhaité viser l’e-learning, qui s’est depuis fortement développé, du fait de la Covid 19 (voir FICHE 19-2) .

19-1-5 Bilans de compétences

Le bilan de compétences a pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Ce bilan ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur. Le refus d’un salarié d’y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l’opérateur du conseil en évolution professionnelle. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu’avec l’accord du bénéficiaire.
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises au secret professionnel en ce qui concerne les informations qu’elles détiennent.
La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures (discontinues) par bilan (voir FICHE 19-7) .
Art. L6313-4 du Code du travail
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18), art. 4
A signaler : toute autre prestation de bilan ou d’évaluation ne peut être considérée comme entrant dans le champ de la formation professionnelle continue, sauf s’il s’agit d’une prestation s’inscrivant dans une action ou un parcours de formation identifié comme tel.
Circ. DGEFP n° 2006-35 du 14.11.06 (BOT n° 2006-12 du 30.12.06), non publiée au 1.5.19

19-1-6 Actions de validation des acquis de l'expérience (VAE)

L’action permettant de faire valider les acquis de l’expérience a pour objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou d’un bloc de compétences d’une certification enregistrée dans ce répertoire.

Le parcours de validation des acquis de l’expérience comprend un accompagnement et, le cas échéant, les actions de formation ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel (voir FICHE 20-2) .
Art. L6313-5 du Code du travail
Loi n° 2022-1598 du 21.12.22 (JO du 22.12.22)

19-1-7 Actions de formation par apprentissage

Objectifs d'une action de formation par apprentissage

L’action de formation par apprentissage a pour objet de :
– permettre aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles  ;
– dispenser aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ainsi qu’aux apprentis originaires de l’Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle ;
– contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté ;
– contribuer au développement de l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l’apprentissage ou par toute autre voie.
Art. L6313-6 du Code du travail
Ord. n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 1

Expérimentation : apprentissage dans les établissements pénitentiaires

À partir du 1er janvier 2020, pour une durée de cinq ans, les actions de formation par apprentissage peuvent être mises en oeuvre à titre expérimental dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de 29 ans révolus d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle (voir FICHE 12-3) .
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18), art. 12
NDLR : au moment de la rédaction des Fiches pratiques, le gouvernement n’a pas annoncé de prolongation de l’expérimentation au-delà du 31 décembre 2024.

En amont, la préparation à l'apprentissage

La préparation à l’apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.

Ces actions sont accessibles en amont d’un contrat d’apprentissage.

Elles sont organisées par les centres de formation d’apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la Formation professionnelle, de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de l’Enseignement agricole.

Les bénéficiaires des actions de préparation à l’apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de Sécurité sociale. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d’une rémunération publique de stage.
Les actions de préparation à l’apprentissage peuvent être financées par l’Etat dans le cadre d’un programme national destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat.
Art. L6313-6 du Code du travail
Ord. n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 1

19-1-8 Formations certifiantes

Constituent des formations certifiantes, les formations sanctionnées par :
– une certification professionnelle enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– l’acquisition d’un bloc de compétences ;
– une certification enregistrée au Répertoire spécifique (RS) établi par France compétences.
Les autres formations peuvent faire l’objet d’une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.
Art. L6313-7 du Code du travail
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18), art. 4

En savoir plus

Préparation à l’apprentissage (voir FICHE 31-2)  
Contrat d’apprentissage (voir FICHE 31-19)
Certifications professionnelles (voir FICHE 16-1)  

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