Organisme de formation : la signature numérisée d'un CDD est valide !

Dans une décision du 14 décembre 2022, la Cour de cassation admet, pour la première fois à notre connaissance, que la signature apposée par l'employeur sur un CDD soit une signature manuscrite numérisée.

Par - Le 16 janvier 2023.

La signature du contrat est une condition de validité du CDD, à défaut, il peut être requalifié en CDI.

Dans une décision du 2 mars 2022, la Cour de cassation  a ainsi rappelé que faute de comporter la signature de l'une des parties (en l'espèce, celle de l'employeur), le CDD ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et se trouvait, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée (Cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-17.454). Et le 16 mars 2022, les juges de la Haute cour ont précisé que la signature d'un CDD a le caractère d'une prescription d'ordre public. Son omission entraîne la requalification à la demande du salarié. Il n'en va autrement que lorsque ce dernier a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cassation, civile, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.676 - voir également sur ce point notre actualité du 19 avril 2021 – accès libre).

Les juges ne s'étaient pas encore positionnés sur la "forme" que devait revêtir la signature du CDD pour être valable. C'est désormais chose faite avec cette décision du 14 décembre 2022 (Cass. Soc. 14 décembre 2022, n° 21-19.841)

Rappelons que depuis 2016, la signature manuscrite n'est plus une exigence (article 1366 du Code civil). La signature électronique a en effet la même valeur que la signature manuscrite. Deux conditions sont cependant exigées pour que la signature électronique soit valide : le procédé utilisé doit garantir l'identification du signataire et l'intégrité du consentement (article 1367 du Code civil).

Il existe plusieurs niveaux de signature électronique ayant chacun des caractéristiques, usages et effets juridiques différents.

Le premier niveau de signature électronique est la signature électronique "simple". Elle correspond au niveau le plus utilisé compte tenu de son accessibilité, de sa simplicité et de son faible coût. En contrepartie, une telle signature est d'un niveau de sécurité faible. Elle ne garantit ni l'identité du signataire ni la non-répudiation de l'acte car elle repose sur des solutions qui se fondent au mieux sur de simples déclarations. Il peut s'agir d'une :

  • signature scannée,
  • signature créée avec un stylet sur une tablette,
  • signature avec confirmation par code reçu à une adresse courriel déclarée par le signataire,
  • signature avec confirmation par code reçu par SMS sur un numéro de téléphone déclaré par le signataire.

Ce niveau de signature, comme le rappelle l'Agence nationale de la sécurité des système d'information (ANSSI) dans un guide sur cette question publié en 2021, peut être utilisé "lorsqu'il n'existe pas de risque substantiel de litige ou d'obligation légale imposant un niveau particulier de signature électronique".

La question du recours à ce niveau de signature pouvait donc légitimement se poser dans le cadre de la conclusion d'un contrat de travail pour lequel le législateur exige l'établissement d'un écrit (travail à temps partiel, CDII, CDD ...), exigence interprétée de manière stricte par le juge.

La décision de la Haute cour est toutefois nuancée : si l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée peut être assimilée à une signature électronique, c'est à la condition qu'il ne soit pas contesté que la signature en cause était celle de l'employeur c'est à dire qu'elle "permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail".

Précision qui a toute son importance : la signature "simple", comme nous l'avons précisé ne garantit pas l'identité du signataire. En l'espèce, si le contentieux avait porté non pas sur la forme de la signature (une signature numérisée) mais sur son auteur, la solution aurait peut-être été différente.

La fiabilité d'un procédé de signature électronique est en effet présumée jusqu'à preuve du contraire, uniquement lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique "qualifiée" au sens du règlement européen n°910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit règlement « eIDAS ».

La signature électronique "qualifiée" prend la forme :

  • d'une signature via l'utilisation d'un logiciel de signature électronique exigeant la présentation d'un certificat qualifié préalablement délivré au signataire lors d'un face-à-face physique,
  • d'une signature avec confirmation par code reçu par SMS sur un numéro de téléphone ou sur une application mobile, enregistré et lié à l'identité du signataire à l'occasion d'un face-à-face physique ou d'une vérification d'identité à distance couplé à l'utilisation d'un certificat qualifié de signature électronique.

-O-

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